Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.096

Arrêt du 27 mai 1997Pourvoi n° 94-42.096

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que pour débouter M. X., licencié pour motif économique le 21 octobre 1991 par la société Le Vexin salaisons dont il était le directeur commercial, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que son poste avait été supprimé, a relevé que la société ne disposait que de postes de chefs de secteurs ou de chefs de ventes qui n'étaient ni de même nature, ni de même niveau que le sien.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Le Vexin salaisons, société anonyme, dont le siège est 95810 Vallangoujard, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Vexin salaisons, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., licencié pour motif économique le 21 octobre 1991 par la société Le Vexin salaisons dont il était le directeur commercial, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que son poste avait été supprimé, a relevé que la société ne disposait que de postes de chefs de secteurs ou de chefs de ventes qui n'étaient ni de même nature, ni de même niveau que le sien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cadre de son obligation de reclassement, la société était tenue de proposer à M. X..., à défaut d'emplois disponibles de la même catégorie que le sien, les emplois de catégorie inférieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Le Vexin salaisons aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613722e2cd58014677402b60

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e2cd58014677402b60.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.