Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-41.132
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts à Mme Z... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la simple référence à un motif économique ne constitue pas l'énoncé de ce motif et que s'agissant de la modification du contrat de travail de la salariée l'employeur n'a pas précisé dans la lettre de licenciement, de quelles difficultés économiques ou mutations technologiques elle résultait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer un motif économique, mais avait invoqué la réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression du poste de la