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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 989

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée27 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11857

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-41.132

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts à Mme Z... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la simple référence à un motif économique ne constitue pas l'énoncé de ce motif et que s'agissant de la modification du contrat de travail de la salariée l'employeur n'a pas précisé dans la lettre de licenciement, de quelles difficultés économiques ou mutations technologiques elle résultait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer un motif économique, mais avait invoqué la réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression du poste de la

11859

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.674

Cour de cassation

La rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable. La modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima. Le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif.

11860

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-43.951

Cour de cassation

Vu les articles 15 et 25 de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que l'ancienneté du salarié est déterminée en tenant compte, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé ou des périodes de suspension du contrat de travail non indemnisés ; Attendu que, Mme X... a été salariée en qualité de mécanicienne par la société Pouplard et fils du 1er janvier 1969 au 31 mars 1984 et du 1er novembre 1986 au 7 novembre 1989 date à laquelle elle a été licenciée pour motif économique;

11861

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-45.209

Cour de cassation

par contrat du 10 janvier 1975, l'entreprise a été donnée en location-gérance à M. A... Police, qui a exploité l'entreprise en nom personnel jusqu'au 31 mars 1979, date à laquelle elle a été cédée à la société à responsabilité limitée Société d'exploitation Police télécommunication (SEPT) dont M. A... Police était le gérant; que, par l'effet d'un pacte de cession entériné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 décembre 1987, l'entreprise a été reprise par la société anonyme SEPT; que, le 30 juin 1987, M. Z..., administrateur judiciaire de la société SEPT, a mis fin aux fonctions de gérant de M. A... Police et lui a consenti un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 30 septembre 1987; que M. A...

11862

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-44.170

Cour de cassation

considérant que M. X... pouvait prétendre à la qualification de technicien sans préciser si ses fonctions remplissaient l'une ou l'autre de ces conditions, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de la convention collective et l'article 1134 du Code ciivl; alors enfin, que dans ses écritures d'appel, la société Volback faisait valoir que M. X... dont le coefficient hiérarchique était de 130, ne pouvait revendiquer la qualification de technicien puisque la convention collective du commerce de gros évaluait à 212 le coefficient minimum correspondant à cette qualification; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen déterminant le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais

11863

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 95-41.166

Cour de cassation

l'employeur admet que ladite ancienneté, au titre d'une dérogation particulière, pourra atteindre 50 %" ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 28 juin 1994; qu'il lui a alors été payé une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur une ancienneté remontant au 1er février 1986; que, contestant ce mode de calcul, il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir une provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme égale à 30 fois la moitié du dernier salaire à titre de provision sur l'indemnité de licenciement, la cour d'appel, statuant en référé, a estimé que la référence à l'ancienneté figurant dans la lettre d'engagement

11864

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-40.473

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Cosme Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Flyd, domicilié ..., 2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM.

11865

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-44.481

Cour de cassation

l'employeur; qu'en se bornant à relever que le coefficient 164,5 supérieur au coefficient 110 fixé par la convention collective applicable pour M. X... car il correspondait à sa fonction et bénéficiait à certains de ses collègues sans rechercher la cause de l'obtention d'un tel coefficient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale, de l'article L. 121-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait exercé non pas les fonctions de manutentionnaire précaire mais celles d'agent d'exploitation, a exactement décidé que les sommes dues par l'employeur à titre

11866

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-43.446

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation du reçu pour solde de tout compte et d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que, premièrement, le reçu pour solde de tout compte porte sur les accessoires de salaire, ce qui inclut nécessairement les primes de vacances qui sont les accessoires de salaires et qu'il comporte, en outre, une clause générale visant les indemnités de toute nature, laquelle recouvre nécessairement les primes auxquelles peut prétendre la salariée, alors que, deuxièmement, le conseil de prud'hommes ne peut relever la salariée de la forclusion, car il ne possède pas un tel pouvoir ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'obligation pour la société

Licenciement économique / PSERejet+3
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11867

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.385

Cour de cassation

l'employeur de prendre des congés complémentaires en raison de l'état de santé du beau-père dudit salarié, cependant que ledit salarié insistait encore sur le fait que licencié le 3 mars 1990, le 2 février 1990 l'employeur envisageait à son encontre un licenciement économique, étant de surcroît observé que ledit salarié s'était vu par deux fois proposer une modification substantielle de son contrat de travail tendant à voir diminuer son salaire et revenir sur des avantages acquis, ce que le salarié avait refusé, d'où une violation des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié passant outre au refus de l'employeur n'a repris son travail que dix jours après la date de la reprise autorisé par celui-ci; qu'en l'état de

11868

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.069

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 321-6, alinéa 3 du Code du travail, en cas de signature d'une convention de conversion, "le contrat de travail... est rompu du fait du commun accord des parties"; qu'en l'espèce, les parties ayant signé une convention de conversion, viole ce texte, l'arrêt attaqué qui fait reproche à l'employeur de ne pas avoir adressé au salarié une lettre de licenciement et en déduit l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; alors, d'autre part, que la société faisait valoir, dans ses écritures, et il n'était

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