Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 990

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée14 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11869

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.306

Cour de cassation

l'association "Foyer Moissons nouvelles" ; qu'à la suite de son refus d'être nommé à un poste d'éducateur, il a été licencié le 20 février 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que cette proposition de déclassement avait pour but de provoquer son refus et son licenciement subséquent et constituait donc un détournement de pouvoirs ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 3 juin 1994) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié consécutif à son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque "l'intérêt de l'entreprise" invoqué par l'employeur pour justifier la modification n'est pas établie;

11870

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 92-43.566

Cour de cassation

il résulte de la lettre adressée par son comptable à Mme Y... le 1er février 1991, que celle-ci avait été informée de la situation préoccupante de son entreprise, dès l'arrêt du bilan au 30 septembre 1990, ce qui ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de Z... Nieto qui reconnaissait expressément devant la cour d'appel que c'est à la suite du rapport du comptable que le différend était né entre son employeur et elle-même à la fin du mois de décembre 1990; qu'en refusant de tenir pour acquis le fait que Mme Y... avait connaissance de l'ampleur de ses difficultés lorsqu'elle avait proposé à Mme A... une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la

11871

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-45.582

Cour de cassation

la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines, du 17 mars 1992; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, bien que la Cogema soit substituée à ladite Caisse autonome pour l'application des avantages prévus par l'accord complémentaire du 21 mars 1975, l'arrêt attaqué, qui n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation, a violé, par défaut de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que de son côté l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au

11872

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.690

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que le droit à priorité de réembauchage découle des rapports de travail ayant existé entre l'employeur et le salarié dont le contrat a été rompu pour motif économique et que M. de X... avait renoncé à exercer contre la société Gerland "toute action, de quelque nature qu'elle soit, à propos des rapports ayant existé entre les parties, notamment au titre de la rupture du contrat de travail"; que la cour d'appel a ainsi violé, par fausse interprétation, l'article L. 321-14 du Code du travail, et, par refus d'application, les articles 1134 et 2044 du Code civil ;

11873

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.126

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X..., salarié de la société Emuge, licencié pour motif économique le 7 mai 1992 à la suite de son refus d'une diminution de sa rémunération, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rémunération du salarié était devenue trop onéreuse pour la société compte tenu de sa situation financière ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui fixe les limites du litige n'invoquait le coût salarial de l'intéressé que comme un facteur de gêne dans l'investissement du marché et dans l'équilibre financier régional, et alors, d'autre

11875

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-40.227

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

11876

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-43.138

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la banque Petrofigaz, dont le siège sis ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11877

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-42.539

Cour de cassation

considérant que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu se fonder sur des faits postérieurs au licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à la date où il a été prononcé ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté d'une part, que la suppression d'emploi du salarié n'avait été qu'apparente puisque trois mois, y compris la période des vacances, après le licenciement du salarié justifié par le regroupement entre les mains d'une même personne du service achat, celui-ci avait été de nouveau scindé pour être occupé par deux

11878

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-42.529

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 1994), que Mme X... a été engagée en février 1989 par M. Z..., lequel exploitait un fonds de commerce qui a été cédé à M. Y... le 10 avril 1992; que la salariée, en congé de maternité depuis le 20 mars 1992, a averti M. Y... qu'elle reprendrait son travail le 24 juillet 1992, date à laquelle M. Y... lui a déclaré n'avoir aucun employé à son service; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... a mis en cause M. Z... en faisant valoir que le contrat de travail avait pris fin à la date de la cession du fonds ;

11879

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-42.758

Cour de cassation

l'employeur alléguant dans la lettre de licenciement la nécessaire restructuration des activités de conseil aux éleveurs de chèvres pour justifier la suppression du poste, il appartenait aux juges du fond de contrôler la nécessité alléguée de restructurer l'activité dont relevait M. Y... dans l'intérêt de l'entreprise; qu'en se contentant de se référer au choix de l'employeur résultant de la nécessité d'adapter des missions à l'évolution de la réalité économique et à l'existence du programme "PIDA" financé par la région Rhône-Alpes, sans rapporter aucune circonstance de fait ni aucun élément sur lesquels ils aient pu se déterminer, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

11880

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.234

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 1991 pour suppression d'emploi lié à la restructuration du syndicat de copropriété; qu'il a signé, le 30 août 1991, un reçu pour solde de tout compte avec réserve et a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires, de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement; que, reconventionnellement, l'employeur a demandé le remboursement des charges locatives ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de

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