Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 991

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée13 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11881

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.134

Cour de cassation

l'employeur; qu'il ressort par ailleurs, et c'est ce qui était avancé dans les conclusions d'appel de la société Dupont sanitaire chauffage, des différents documents versés aux débats et notamment des procès-verbaux du comité d'entreprise, lors des réunions extraordinaires ayant précédé les licenciements collectifs pour motif économique, et spécialement de la réunion du comité d'entreprise du 25 juin 1991, que "Dupont n'a pas réussi à prendre une place dans cette activité (carrelage); par ailleurs, (...) a été constitué un stock de plusieurs millions de francs au Bourget qui ne correspond souvent pas aux ventes qui sont effectuées dans les agences"; qu'ainsi, l'activité carrelage devait rester une activité seulement complémentaire comme cela a été

11882

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.135

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dupont sanitaire chauffage, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11883

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-43.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 6 février 1984, en qualité d'agent commercial, par la société Trusson; que son contrat de travail a été poursuivi par la société Arcatime créée le 1er janvier 1992 par la fusion absorption de l'activité "messageries" de la société Trusson par le groupe transports le Calvez; que le salarié ayant refusé les propositions qui lui ont été faites pour aménager les conditions de sa collaboration, l'employeur l'a licencié pour motif économique par lettre du 22 avril 1992 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat de travail du salarié a été modifié dans l'un de ses éléments essentiels et que, dès lors,…

11884

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.617

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mars 1994) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt, que la cour d'appel ait recherché si l'employeur avait d'autres établissements que celui où travaillait M. X... ; alors, d'autre part, que le fait que le Groupe Bis soit une société de travail intérimaire et la société Erom Sécurité une entreprise de gardiennage ne suffit pas à établir que celle-ci ne faisait pas partie du Groupe Bis; alors enfin, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que l'employeur ait proposé à M.

11885

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-42.435

Cour de cassation

l'employeur pendant un an des feuilles d'enregistrement du temps de conduite; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amaco production aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

11886

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-42.381

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation légale d'information du salarié de ses droits aux repos compensateurs, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que M. X... n'avait pas fait valoir ses droits aux repos dans les deux mois suivant leur acquisition, a violé les articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et

11887

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 96-41.865

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des poseurs de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de M. Antonio Luis X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11888

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.909

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 1987 à lui verser diverses sommes et à lui garantir une pension de retraite équivalent à 65 % de son dernier salaire brut à compter du 1er septembre 1989, date de ses 60 ans, en lui versant une indemnité correspondant à la différence entre ce montant et celui des pensions de retraite qui devraient lui être versées par les différentes caisses de retraite auxquelles il était affilié; que, lorsqu'il a fait procéder à la liquidation de ses droits à la retraite, à 60 ans, deux des caisses de retraite ont pratiqué sur les prestations servies un abattement de 22 % par rapport aux chiffres retenus par l'employeur dans l'accord de 1987, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions du taux plein, faute d'avoir exercé une activité

11889

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-40.633

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Randolph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Comptoir des armatures de l'Est (CAE), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11890

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-41.865

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 1995) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que si l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs, cette présomption ne peut être opposée à l'employeur en cas d'acceptation d'une convention de conversion par le salarié, laquelle implique l'existence d'un motif économique dont il appartient seulement au juge, en cas de contestation, de contrôler le caractère réel et sérieux; que dans ses écritures d'appel, la société Gueutier rappelait que la

11891

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-41.138

Cour de cassation

par lettre du 9 septembre 1994, le préavis expirant le 20 janvier 1995 ; Attendu que la société La Sept fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de mettre en oeuvre la consultation de la commission nationale de la mobilité, alors, selon les moyens, d'une part, que les nouvelles dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er février 1994 ne concernent plus la mission de service public qui a été confiée à La Sept; qu'en l'espèce, il existait donc une contestation sérieuse tant sur l'intégration de la société La Sept au sein des entreprises du service public de l'audiovisuel du titre III de la loi, d'une part, que sur l'assimilation de La Sept à une société nationale de service public de l'audiovisuel, d'autre part, qu'en

11892

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-41.930

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; Condamne M. Z..., ès qualités, et l'ASSEDIC aux dépens ;

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