Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.127

Arrêt du 13 mai 1997Pourvoi n° 94-43.127

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. X. a été engagé, le 6 février 1984, en qualité d'agent commercial, par la société Trusson; que son contrat de travail a été poursuivi par la société Arcatime créée le 1er janvier 1992 par la fusion absorption de l'activité "messageries" de la société Trusson par le groupe transports le Calvez; que le salarié ayant refusé les propositions qui lui ont été faites pour aménager les conditions de sa collaboration, l'employeur l'a licencié pour motif économique par lettre du 22 avril 1992.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat de travail du salarié a été modifié dans l'un de ses éléments essentiels et que, dès lors, la rupture est imputable à l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arcatime, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Arcatime, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 6 février 1984, en qualité d'agent commercial, par la société Trusson; que son contrat de travail a été poursuivi par la société Arcatime créée le 1er janvier 1992 par la fusion absorption de l'activité "messageries" de la société Trusson par le groupe transports le Calvez; que le salarié ayant refusé les propositions qui lui ont été faites pour aménager les conditions de sa collaboration, l'employeur l'a licencié pour motif économique par lettre du 22 avril 1992 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat de travail du salarié a été modifié dans l'un de ses éléments essentiels et que, dès lors, la rupture est imputable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la modification proposée par l'employeur était justifiée par une cause économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722d6cd580146774021c3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d6cd580146774021c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.