Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.633
Arrêt du 6 mai 1997Pourvoi n° 95-40.633
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Randolph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Comptoir des armatures de l'Est (CAE), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Comptoir des armatures de l'Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 janvier 1995), que M. X..., employé de la société Comptoir des armatures de l'Est (société CAE), a été licencié pour motif économique le 30 novembre 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le poste de chef d'atelier occupé par le salarié au sein de la société NAAE, appartenant au même groupe que la société CAE, n'était disponible qu'à titre temporaire, d'autre part, que son emploi à la société Comptoir des armatures de l'Est avait été supprimé, et a estimé que la société avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant un autre poste dans l'entreprise ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722e4cd58014677402d67
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e4cd58014677402d67.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1997.
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