Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.633

Arrêt du 6 mai 1997Pourvoi n° 95-40.633

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Randolph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Comptoir des armatures de l'Est (CAE), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Comptoir des armatures de l'Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 janvier 1995), que M. X..., employé de la société Comptoir des armatures de l'Est (société CAE), a été licencié pour motif économique le 30 novembre 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le poste de chef d'atelier occupé par le salarié au sein de la société NAAE, appartenant au même groupe que la société CAE, n'était disponible qu'à titre temporaire, d'autre part, que son emploi à la société Comptoir des armatures de l'Est avait été supprimé, et a estimé que la société avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant un autre poste dans l'entreprise ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

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Identifiant source
613722e4cd58014677402d67

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