Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 992

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée30 avril 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11893

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.926

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 1993, un déclassement de coefficient et de salaire, ont relevé que, par sa lettre en réponse du 7 juin 1993, la salariée, qui réclamait des éclaircissements, n'avait pas refusé la modification proposée et que, néanmoins, l'employeur, sans fournir les renseignements demandés, avait licencié avec précipitation la salariée; qu'ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Expand IM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Expand IM à payer à Mlle X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

11894

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-45.449

Cour de cassation

l'employeur sous une autre qualification ou de faits connexes à ceux invoqués dans la lettre de licenciement; que la société Brapa Carrefour ayant, dans ses conclusions, précisé que le refus d'intégration reproché à M. X... correspondait au refus de modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pu statuer comme elle l'a fait sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que s'en tenant à bon droit au motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui fixait les limites du débat, la cour d'appel a relevé que ce motif était inexact puisqu'en réalité c'était le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail qui avait provoqué la rupture; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

11895

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-40.192

Cour de cassation

l'employeur a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et rupture abusive ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 novembre 1993) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait, alors, selon le moyen, qu'ayant expressément relevé que par sa lettre adressée au salarié le 7 novembre 1991, l'employeur indiquait : "nous vous confirmons la fermeture de l'agence SEREL de Dives, notre stratégie commerciale nous imposant cette mesure au profit de la mise en place à Compiègne d'une simple agence commerciale", ce dont il résultait nécessairement que le salarié serait soit muté en conservant

11896

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-43.098

Cour de cassation

par lettre du 2 décembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1995) de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que le salarié, qui contestait uniquement le motif économique de son licenciement, en faisant valoir que son poste n'aurait pas été supprimé, s'était borné à demander l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que dès lors, en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour non-respect des dispositions de l'article L.321-1-1 du Code du travail, relatives à l'ordre des licenciements, après avoir retenu que le licenciement du salarié reposait sur

11897

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.513

Cour de cassation

l'employeur pour apprécier l'opportunité de mesures de réorganisation avec leurs incidences sur la situation des salariés ou pour mettre en cause une option retenue et constaté que les décisions prises par la société mère, qui étaient à l'origine du conflit entre la direction et le personnel du site de Peynier, l'avaient été "dans l'intérêt du groupe", ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui énonce cependant que "le bien-fondé du projet de restructuration n'est aucunement démontré au niveau du groupe Intermarché"; alors, de quatrième part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, après avoir

11898

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-43.139

Cour de cassation

la salariée était prise au service de la société LDRM le 1er juillet 1990 et ayant été licenciée le 7 juin 1991, ce qui lui conférait une ancienneté bien inférieure à deux ans au moment de son licenciemnt, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui lui accorde la somme de 125 000 francs (représentant six mois de salaires) à titre d'indemnité pour rupture abusive sur la simple affirmation que l'intéressée "justifie d'un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 125 000 francs à titre de dommages-intérêts" ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'ayant pas précisé en quoi consistait le préjudice de la salariée ; Mais attendu,

11902

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42.395

Cour de cassation

L'employeur n'ayant pas adressé au salarié de lettre de licenciement à la suite de l'entretien préalable tenu le 18 février 1992, au cours duquel une convention de conversion lui a été proposée, la cour d'appel, avant de dire justifié le licenciement pour faute lourde intervenu postérieurement, a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que le salarié ne se trouvait pas, au moment des faits qui lui sont reprochés, en période de préavis.

11903

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.423

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le caractère économique du licenciement doit s'apprécier en fonction de la situation économique de l'entreprise à la date du licenciement, qu'en se fondant sur le seul fait que l'employeur ait embauché un nouveau cariste en octobre de la même année, soit six mois après le licenciement du salarié, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher comme il y était invité par l'employeur si l

11904

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.422

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le caractère économique du licenciement doit s'apprécier en fonction de la situation économique de l'entreprise à la date du licenciement, qu'en se fondant sur le seul fait que huit mois après le licenciement du salarié, une autre salariée ait été embauchée à l'agence de Montpellier, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher comme il y était invité par l'employeur si l'ampleur des

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