Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.423

Arrêt du 29 avril 1997Pourvoi n° 94-42.423

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, peu après l'expiration du contrat de travail du salarié, celui-ci avait été remplacé par un autre salarié ayant la même qualification et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de son allégation selon laquelle cette embauche se justifiait par des démissions d'autres salariés; qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'y avait pas eu suppression d'emploi, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Méridionale des bois et matériaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Amar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Méridionale des bois et matériaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé depuis le mois de juillet 1973, en qualité de cariste, par la société Méridionale des bois et matériaux a été licencié pour motif économique par lettre du 12 avril 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le caractère économique du licenciement doit s'apprécier en fonction de la situation économique de l'entreprise à la date du licenciement, qu'en se fondant sur le seul fait que l'employeur ait embauché un nouveau cariste en octobre de la même année, soit six mois après le licenciement du salarié, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher comme il y était invité par l'employeur si l'ampleur des difficultés économiques rencontrées dès l'année 1990 sur l'agence de Montpellier ne constituait pas un motif économique au licenciement du salarié, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, peu après l'expiration du contrat de travail du salarié, celui-ci avait été remplacé par un autre salarié ayant la même qualification et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de son allégation selon laquelle cette embauche se justifiait par des démissions d'autres salariés; qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'y avait pas eu suppression d'emploi, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Méridionale des bois et matériaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Méridionale des bois et matériaux à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722ddcd58014677402794

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ddcd58014677402794.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.