Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 993

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée29 avril 1997
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11905

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-41.278

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Vergers des cabanes du Roussillon, domicilié ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M.

11906

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.657

Cour de cassation

Vu les articles 122-14 du Code du travail et 641 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation et sa remise en main propre; que, selon le second, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors qu'elle avait constaté que la lettre recommandée convoquant le salarié à un entretien préalable avait été présentée le 2 octobre 1992, un vendredi, pour un entretien fixé au 7 octobre ;

11907

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-43.033

Cour de cassation

il résulte de l'exposé des prétenttions des parties que l'employeur a répliqué au moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement soulevé par le salarié, que le moyen manquant en fait est irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que la lettre de licenciement énonçait les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que, selon

11908

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 95-43.141

Cour de cassation

par lettre du 31 mars 1992, en invoquant un motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel au titre d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait, pièces justificatives à l'appui, que la prime d'ancienneté n'avait pas été supprimée mais intégrée dans le salaire de base de l'intéressé qui bénéficiait d'un salaire assez nettement supérieur au minimum conventionnel; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se bornant à énoncer à l'appui de sa décision que le salarié n'avait pas donné lieu à des reproches et était au service de l'employeur depuis dix ans lorsque la…

11909

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.411

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a retenu que Mme Z... justifiait d'une ancienneté de 15 ans et 8 mois au moment du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 11-4 de l'accord du 30 septembre 1988 a entendu maintenir le bénéfice des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975 aux salariés ayant 15 ans de présence ininterrompue dans la profession au 1er octobre 1987, ce qui excluait le cas de Mme Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Pauchon-Siata au paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence

11910

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-43.929

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marchal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11911

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-40.631

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 1988; qu'il a signé, le 1er avril 1988, un reçu pour solde de tout compte, précisant que la somme était reçue en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature ou le montant, qui lui étaient dûs au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail; qu'en contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 1994) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le licenciement a été prononcé pour cause économique,

11912

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-43.396

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'il n'existait pas de contrat de travail apparent et qu'il incombait, en conséquence, à M. Z... d'établir qu'il avait travaillé pour le compte de la société DMV dans un lien de subordination, a constaté qu'il ne rapportait pas cette preuve; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la somme de 123 979,40 francs correspondant au salaire du 1er au 14 mai 1992, au prorata du 13e mois et à l'

11913

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 96-43.306

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-9 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer une indemnité de congés payés à M. X..., la cour d'appel a retenu que la société Marchal ne rapportait pas la preuve de ce que la circonstance pour le salarié de n'avoir pas pris tous les jours de congés payés possibles soit de son fait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié demandeur d'établir que l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de bénéficier de ses congés payés était du fait de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

11915

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-43.080

Cour de cassation

l'employeur de bénéficier de la clause de non-concurrence; qu'en statuant ainsi, alors que le "défaut par l'employeur d'avoir avisé de son choix" son salarié n'équivalait pas à une volonté claire et non équivoque de sa volonté de renoncer à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est référée à la clause figurant dans le contrat individuel, a énoncé exactement que l'obligation de non-concurrence ne s'imposait, en réalité, au salarié que s'il recevait de l'employeur, dans les quinze jours suivant la rupture de contrat, notification de sa volonté de s'en prévaloir effectivement; qu'ayant constaté que la société SAFAA n'avait pas manifesté dans ce délai l'intention de

11916

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-40.677

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122.14.1; que selon l'alinéa 2 du texte précité lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif économique; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Grands Magasins Galeries Lafayette aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.