Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.411
Arrêt du 23 avril 1997Pourvoi n° 94-42.411
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, la cour d'appel a retenu que Mme Z. justifiait d'une ancienneté de 15 ans et 8 mois au moment du licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Pauchon-Siata au paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Denys X... et Guy Y..., notaires, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de Mme Jeanine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCP Denys X... et Guy Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 11-4 de l'accord du 30 septembre 1988 modifiant la convention collective du notariat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er juin 1973 en qualité de standardiste par M. X..., notaire; que l'étude s'est, par la suite, constituée en société civile professionnelle, d'abord sous la dénomination "Jacques et Denys X...", puis "Pauchon-Siata" à la suite du départ à la retraite de M. Jacques X... ;
qu'à cette occasion, Mme Z... a été licenciée pour motif économique ;
que la convention collective du notariat du 13 octobre 1975 prévoyait une majoration des indemnités de préavis et de licenciement lorsque ce dernier survenait dans la période précédant ou suivant un changement d'un associé de l'office; que l'accord collectif du 30 septembre 1988, qui est venu supprimer cette disposition, en a toutefois, en son article 11-4, maintenu le bénéfice au profit des salariés ayant quinze ans d'ancienneté au 1er octobre 1987; que, se prévalant de cette disposition dérogatoire, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement majorées ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, la cour d'appel a retenu que Mme Z... justifiait d'une ancienneté de 15 ans et 8 mois au moment du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 11-4 de l'accord du 30 septembre 1988 a entendu maintenir le bénéfice des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975 aux salariés ayant 15 ans de présence ininterrompue dans la profession au 1er octobre 1987, ce qui excluait le cas de Mme Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Pauchon-Siata au paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722ddcd58014677402791
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ddcd58014677402791.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 avril 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
