Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 994

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée3 avril 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11917

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.046

Cour de cassation

il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 du même Code ne le sont pas, qu'il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée ; Attendu que M. Z..., engagé le 22 février 1990 en qualité de directeur d'exploitation par la société Z...

11918

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 95-10.002

Cour de cassation

l'employeur qui occupait une salariée à plein temps pour une aide non bénévole de rapporter la preuve que celle-ci ne recevait pas de salaire de sorte qu'aucune affiliation n'aurait été possible; qu'en faisant peser sur l'URSSAF la charge de prouver que la salariée percevait une rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas allégué que Mme X... ait perçu , après son licenciement, une rémunération quelconque, n'a pas modifié les termes du litige; que, d'autre part, c'est sans contradiction que l'arrêt a pu énoncer que la prestation de l'intéressée, qui avait, en tant qu'associée, un intérêt à la survie de la société

11919

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.408

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 mai 1994) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part la mention, dans la lettre de licenciement, d'une suppression de poste constitue une énonciation suffisante des motifs du licenciement; qu'en décidant que la lettre de licenciement adressée à Mme X... était insuffisamment motivée, bien qu'ils avaient constaté que l'employeur avait fait expressément référence à la suppression du poste occupé par Mme X..., les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, violant l'article L.

11920

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-43.165

Cour de cassation

la salariée, Mme X..., que la circonstance que le poste occupé par cette dernière le serait désormais à titre gratuit ne constituerait pas une suppression d'emploi et ne caractériserait pas le motif économique du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors qu'il résultait d'un état-comptable versé aux débats et du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la Clinique du 14 mai 1991 que celle-ci avait enregistré une perte de 101 821 francs au 31 décembre 1990; qu'en déclarant que la preuve d'une forte inquiétude de trésorerie ne serait pas rapportée, la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission, violant par là même l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'

11921

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-40.432

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 1er décembre 1993), de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant, pour affirmer qu'aucune possibilité de reclassement n'avait été recherchée, à viser les correspondances de M. X...

11922

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-40.390

Cour de cassation

l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement se bornait à viser le refus de la modification du contrat de travail, ce qui ne constituait pas un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Pegaz et Pugeat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pegaz et Pugeat ;

11923

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-43.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 16 janvier 1990 par la société Jack Demaison; que l'employeur, envisageant son licenciement pour motif économique l'a convoquée à un entretien préalable au cours duquel il lui a proposé l'adhésion à une convention de conversion, qu'elle a acceptée ; Attendu que pour décider que la rupture intervenue était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'elle avait pris effet sans que l'employeur, contrairement aux prescriptions impératives de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ait fait connaitre à la salariée les motifs allégués de licenciement pour cause économique qui sont à l'origine de cette rupture ; Attendu, cependant, qu'en

11924

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.884

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé, le 16 avril 1973, par la société Marcillat en qualité de chef de secteur, promu chef régional des ventes en 1978, a été licencié le 26 juillet 1991, pour motif économique ; Attendu que, pour dire que le motif économique énoncé dans la lettre

11925

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-43.105

Cour de cassation

par arrêt en date du 30 janvier 1995, la cour d'appel décide que l'AGS devra garantir la dite créance et avant dire droit décide que le liquidateur devra fournir tous documents pour le calcul de ladite créance ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le liquidateur de la société ET fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 avril 1995) de l'avoir condamné es qualité au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la condamnation au paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

11926

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.867

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 1994) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que la présomption d'illégitimité de la rupture, en l'absence de motivation de la lettre de licenciement, cède, lorsque le salarié a eu connaissance des motifs justifiant cette décision, au cours de la procédure ou en réponse à sa demande d'énonciation de la cause du congédiement ; qu'en l'espèce, suite à la demande d'énonciation des critères retenus pour l'ordre des licenciements de Mme X..., l'employeur avait rappelé à la salariée que les difficultés financières rencontrées et la perte du statut de concessionnaire avait entraîné la suppression de son poste; que dès lors, en déclarant que le motif énoncé en cours de procédure ne pouvait justifier le licenciement, la cour…

11927

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-40.391

Cour de cassation

il résulte des documents produits que le salarié avait effectivement la fonction de directeur de travaux à l'agence de Dax, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu que, hors de toute dénaturation, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait soumis à son examen, a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que les bulletins de paie mentionnent la qualité d'adjoint au directeur de travaux, que c'est en cette qualification qu'il a été engagé et qu'il a exercé ces fonctions pendant toute la durée de son contrat de travail; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et

11928

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-45.284

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'établissement du 21 janvier 1992, lequel devait produire effet du 1er février 1992 au 31 janvier 1993, que la direction s'était engagée à ne pas procéder à des licenciements pour motifs économiques pendant cette période; qu'en contrepartie l'ensemble des salariés de l'entreprise renonçaient à certains avantages salariaux, les parties convenant en outre de la nécessité de maintenir un bon climat social pendant cette période ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, a constaté que la procédure de licenciement du salarié avait été engagée pendant la période d'application de l'accord et que son contrat avait été résilié, dès le 1er février 1993 par son adhésion à une convention de conversion;

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