Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-43.941
Cour de cassationil résulte de l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Agen, 1er mars 1995), que M. X..., employé de la société Socopa aux Abattoirs de Tarbes et passé au service de la société Centre Pyrénées viandes par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a été licencié par lettre du 9 mars 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, s'agissant de la qualification à donner à un licenciement, le juge n'est pas tenu par la qualification retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement; qu'en l'espèce, la cour d'appel d'Agen s'en est tenue à la qualification donnée par l'employeur, en s'en tenant à la procédure utilisée par