Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 995

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée1 avril 1997
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11929

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-43.941

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Agen, 1er mars 1995), que M. X..., employé de la société Socopa aux Abattoirs de Tarbes et passé au service de la société Centre Pyrénées viandes par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a été licencié par lettre du 9 mars 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, s'agissant de la qualification à donner à un licenciement, le juge n'est pas tenu par la qualification retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement; qu'en l'espèce, la cour d'appel d'Agen s'en est tenue à la qualification donnée par l'employeur, en s'en tenant à la procédure utilisée par

11930

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-40.516

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Case Poclain, aujourd'hui dénommée Case France, société anonyme, dont le siège est 60671 Le Plessis Belleville Cedex, en cassation de deux arrêts rendus les 8 avril et 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1°/ du syndicat CFDT des métaux du secteur de Vierzon, dont le siège est ..., 2°/ de M. Bouchaïd X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Evelyne Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Abdelhak A..., demeurant Parc de Bellevue, bâtiment EJ n° 7, 18100 Vierzon, 5°/ de M. Claude B..., demeurant ..., 6°/ de M. Dominique C..., demeurant ..., 7°/ de M. Jean-Marc D..., demeurant ..., 8°/ de M. Patrick E..., demeurant ..., 9°/ de M. Boyalem F..., demeurant ...

11931

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-42.583

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 avril 1994) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'autonomie dans l'accomplissement de la prestation de travail n'est pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination qui suppose seulement l'exercice par l'employeur d'un pouvoir de contrôle et de direction sur le salarié; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en déduisant l'absence du lien de subordination du seul fait que M. Y..., seul cadre de la société, avait assuré certains actes de gestion pendant une durée limitée, en raison des problèmes de santé du gérant, sans rechercher si ces actes n'avaient pas été accomplis sur l'ordre du gérant, de sorte que M.

11932

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 95-40.079

Cour de cassation

par lettre du 9 mars 1992, la société Air Réunion International lui a proposé de prendre en charge la moitié de ses frais de déménagement jusqu'à concurrence de 15 000 francs et de lui remettre un billet d'avion pour la métropole; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes comme irrecevables alors, selon le moyen, que, en premier lieu, un reçu pour solde de tout compte n'est valable que s'il comporte la mention "pour solde de tout compte" de la main du salarié; qu'en l'espèce, M. X...

11933

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-42.808

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 1992, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique concernant 9 salariés ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 mars 1995) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour inobservation de la procédure et de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

11934

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.029

Cour de cassation

l'employeur avait offert au salarié de le reclasser, et qu'il avait respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements, n'était pas tenue de se livrer à des recherches qui ne lui étaient pas demandées; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

11935

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-40.745

Cour de cassation

l'employeur d'un reclassement du salarié dont le poste a été supprimé n'incombe ni au salarié, ni à l'employeur, le juge devant lui-même former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en énonçant que la société appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir tenté le reclassement de M. X... pour éviter son licenciement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, enfin, qu'à supposer même que la cour d'appel ait elle-même estimé que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement, l'arrêt, qui se borne à relever que les états de service de M. X... sont éloquents et que le salarié a

11936

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.724

Cour de cassation

l'employeur, par des motifs qui, d'ailleurs ne font apparaître aucun détournement de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article 19 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine et l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix; que la cour d'appel ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans substituer son appréciation à celle de l'employeur, que la moindre valeur professionnelle de l'intéressé par rapport

11937

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-42.304

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 1987, proposé au salarié une modification de sa rémunération et indiqué que "dans le cadre du rapprochement en cours avec la SLPM, il est prévu une harmonisation dans l'application des règles relatives aux conventions collectives; cette harmonisation est engagée dans le périmètre total de la nouvelle société, dans la voie de l'application de la convention collective de la métallurgie parisienne"; que le salarié a refusé cette modification au motif que la qualification et le coefficient proposés étaient inférieurs à ceux de son embauche; que l'intéressé a été licencié pour motif économique le 13 janvier 1988 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Grenoble, 15 février 1994) de

11938

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-42.755

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables que lorsque le magistrat est partie au litige soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d'une partie. A violé, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale d'un conseil de prud'hommes soulevée par la société partie au litige, énonce qu'un conseiller prud'hommes de cette juridiction est cadre de direction de cette société, alors que l'intéressé n'était pas le représentant légal de celle-ci.

11939

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.963

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mai 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement à l'organisme compétent des indemnités de chômage qui lui ont été versées, dans la limite de six mois d'indemnité, alors, selon le moyen, qu'est justifié par l'intérêt de l'entreprise et comporte ainsi une cause économique le congédiement décidé en vue de réduire les dépenses face à une diminution de l'activité de cette entreprise, sans qu'il soit nécessaire que cette diminution soit allée jusqu'à provoquer des résultats négatifs ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait, en l'espèce, "présenté au comité d'entreprise un projet de réduction d'

11940

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 95-42.348

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant Hôtel Anchorage domaine de Belfond, 97227 Sainte-Anne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Cica Nord Isère, demeurant ..., 2°/ des ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.