Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 996

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée19 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11941

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.064

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été engagé comme directeur du marketing de la société Z... entreprise plusieurs mois avant le rachat des sociétés Divepost et Publifichiers par le groupe Z...; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que postérieurement au rachat des deux sociétés les fonctions de M. X... aient été modifiées d'une façon quelconque, ne pouvait affirmer que sa nomination aux fonctions de directeur du marketing provenait des deux contrats conclus avec les sociétés rachetées; que la cour d'appel a ainsi privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'à supposer que M. X...

11942

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.899

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1994) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression d'un emploi dans le cadre de la restructuration ou la mutation technologique d'une entreprise est consécutive au motif économique qui l'accompagne; qu'elle est suffisamment caractérisée, indépendamment de la suppression proprement dite des tâches antérieurement dévolues au salarié licencié, dès lors que ces tâches se trouvent réparties entre plusieurs autres salariés aux fonctions distinctes de celles qu'il exerçait; qu'en l'espèce, comme l'exposait l'employeur dans ses conclusions d'appel, il résultait des différentes lettres d'embauche versées au dossier qu'à la salariée, engagée le 12 juin 1990

11943

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 94-41.994

Cour de cassation

la salariée ne pouvait acquérir la formation professionnelle lui permettant d'accéder aux emplois disponibles dans l'atelier, et qu'elle n'indique pas dans quel poste elle aurait pu être éventuellement reclassée ; Qu'en statuant par des tels motifs qui ne font pas apparaître que le reclassement a été recherché dans le cadre de l'entreprise et non dans celui de l'atelier, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

11944

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 95-11.757

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 323-13 du Code rural que la personnalité juridique des associés n'est pas absorbée par celle du groupement agricole d'exploitation en commun et que les associés peuvent être considérés comme chefs d'exploitation. Le tribunal d'instance, ayant constaté que le GAEC avait cessé définitivement son activité et n'avait fait l'objet d'aucune cession ou reprise, parce que l'un des associés avait pris sa retraite et l'autre avait dû s'arrêter de travailler pour raison de santé, a décidé à bon droit que la contribution supplémentaire prévue par l'article L. 321-13 du Code du travail alors applicable n'était pas due en raison de l'exonération édictée par le 2° de ce texte.

11945

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 95-11.627

Cour de cassation

Les dispositions des articles L. 351-17 et R. 351-28 du Code du travail, alors applicables, ne prévoient pas la privation des droits au revenu de remplacement en cas d'accomplissement par le bénéficiaire d'une formation non rémunérée. L'accord conclu entre les partenaires sociaux le 6 juillet 1988, même ayant fait l'objet d'un agrément par arrêté ministériel, ne saurait prévaloir sur ces dispositions.

11947

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-44.001

Cour de cassation

la salariée n'était pas suspendu mais se trouvait rompu par un licenciement dont le motif ne ressort pas des énonciations de l'ordonnance, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'ordonnance relatif à la prime de fin d'année atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'ordonnance relatif aux congés payés calculés sur la base de cette prime ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions condamnant la société Mini Marché Essonne à payer une prime de fin d'année et une indemnité de congé payé sur cette prime, l'

11948

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-41.404

Cour de cassation

il résulte de l'annexe 4 du rapport d'expertise judiciaire que seul le groupe 22 du rayon "toilette", intitulé "lingerie et sous-vêtements", correspond à des articles de lingerie et d'habillement, et qu'en affirmant que ledit rayon "toilette", représentant 75 % du chiffre d'affaires de la société Claverie, était entièrement constitué d'articles de lingerie et d'habillement, la cour d'appel a dénaturé ladite annexe 4 du rapport expertal et violé l'article 1134 du Code civil; et alors que, d'autre part, le chiffre d'affaires du groupe 22, constitué d'articles de lingerie et sous-vêtements, étant, aux termes du rapport d'expertise, inférieur au chiffre d'affaires correspondant au secteur médical de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait décider que l'

11949

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-43.326

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail; que la société Merand a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts à la société Merand pour violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que cette clause était limitée à une durée d'un an à compter de la date de la rupture effective du contrat de travail, énonce que cette rupture n'a été effective qu'à compter de l'expiration du préavis, le 30 novembre 1992, puisque M. Y..., bien

11950

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-15.561

Cour de cassation

l'employeur ni l'antériorité de la fixation des dates de congés, la cour d'appel a exactement constaté que le contrat de travail avait pris fin au terme du préavis ; Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a exposé les modalités de versement de l'allocation chômage, telles qu'elles résultaient des textes invoqués par l'ASSEDIC et dont le salarié n'avait pas contesté la légalité ; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

11951

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-40.514

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui se borne à mentionner que, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, le licenciement pour motif économique est prononcé en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ne comporte pas l'énoncé d'un des motifs visés à l'article L. 122-32-2 du Code du travail susceptible de justifier le licenciement d'un salarié accidenté du travail pendant la période de suspension de son contrat.

11952

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.559

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'un accord d'entreprise qui prévoit, pour une catégorie de salariés exerçant une fonction déterminée exclusive de toute appréciation de la durée effective du travail, une rémunération forfaitaire est licite à condition que le forfait ne soit pas désavantageux pour le salarié et qu'il ait accepté ses modalités; que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération versée au salarié à compter de la mission venue de l'accord intégrait une prime versée jusqu'alors et que celui-ci avait toujours perçu un salaire supérieur au minimum légal et conventionnel mais

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