Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.994
Arrêt du 18 mars 1997Pourvoi n° 94-41.994
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit avant tout licenciement pour motif économique proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail; que le reclassement doit être recherché dans l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, parmi les entreprises dont l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
- Portée: Attendu que pour décider que la société Rougier avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement pour motif économique de Mme X., prononcé le 8 juillet 1991, était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, se borne à relever que la salariée ne pouvait acquérir la formation professionnelle lui permettant d'accéder aux emplois disponibles dans l'atelier, et qu'elle n'indique pas dans quel poste elle aurait pu être éventuellement reclassée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant ..., 79000 Niort, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Rougier océan landex (ROL), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Rougier océan landex (ROL), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit avant tout licenciement pour motif économique proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail; que le reclassement doit être recherché dans l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, parmi les entreprises dont l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que pour décider que la société Rougier avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement pour motif économique de Mme X..., prononcé le 8 juillet 1991, était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, se borne à relever que la salariée ne pouvait acquérir la formation professionnelle lui permettant d'accéder aux emplois disponibles dans l'atelier, et qu'elle n'indique pas dans quel poste elle aurait pu être éventuellement reclassée ;
Qu'en statuant par des tels motifs qui ne font pas apparaître que le reclassement a été recherché dans le cadre de l'entreprise et non dans celui de l'atelier, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Rougier océan landex (ROL) aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722dacd580146774024e0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dacd580146774024e0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 1997.
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