Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 997

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée5 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11954

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.183

Cour de cassation

l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et alors, d'autre part, que viole les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que les critères de licenciement économique n'auraient pas été respectés ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société appelante n'était pas comparante et qu'elle n'était en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel, la cour d'appel a justement décidé qu'elle ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SOGEA Réunion BTP aux dépens ;

11955

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.661

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 1982; que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était suffisamment précise quant à cet énoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était borné dans la lettre de licenciement à invoquer une suppression de poste sans préciser quelle était la cause économique de cette suppression, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet,

11956

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-40.519

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer aux deux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la motivation de la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques et relève qu'"après plusieurs mois d'attente, malgré les efforts déployés et les mesures mises en oeuvre, les mesures de licenciement deviennent inévitables" est suffisamment précise de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que le bien-fondé de la mesure de licenciement s'apprécie au jour de son prononcé de sorte que la cour d'appel qui retient que l'employeur ne

11957

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-11.109

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, que l'employeur définit après consultation du comité d'entreprise les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements; que dès lors, la fixation de ces critères constitue une des prérogatives du comité d'entreprise lors de la consultation, menée de sorte qu'en voulant lui imposer des dispositions irrégulières à cet égard, la société employeur portait nécessairement atteinte aux prérogatives du comité; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions susvisées; alors, que, d'autre part, cette irrégularité reconnue était de nature, nécessairement, à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession et aux intérêts des salariés représentés par les syndicats; qu'en se fondant sur la justification par ceux-ci d'une telle…

11958

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.135

Cour de cassation

l'employeur a invité M. X..., en lui rappelant l'engagement verbal qu'il avait pris, à transférer sa résidence sur son secteur professionnel et lui a fait connaître qu'elle envisageait une modification de son contrat de travail impliquant une modification de son mode de rémunération; que M. X... a fait connaître qu'il contestait avoir pris l'engagement verbal de déménager et qu'il refusait les modifications substantielles proposées tant en ce qui concerne la fixation de sa résidence que sa rémunération; que, se fondant sur ce double refus, la société Kew a procédé au licenciement de l'intéressé pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement

11959

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.131

Cour de cassation

l'employeur la preuve de la cause réelle et sérieuse; qu'en décidant cependant que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que la société n'a justifié par aucun élément de preuve le bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement qui n'est ainsi pas démontré, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il ne résultait ni des pièces produites ni des débats que la réorganisation du service, invoquée par l'employeur comme motif de la modification du contrat, ait été effective; qu'elle a ainsi, sans violer les règles relatives à la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abac Pesage aux dépens ;

11960

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.847

Cour de cassation

il résulte des motifs même de l'arrêt qu'elle était parmi les salariés de la société celle qui pouvait rencontrer les plus grandes difficultés de reclassement, qu'ayant ainsi reconnu implicitement que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou priver sa décision de base légale considérer qu'aucune violation des dispositions de cet article n'était établie à l'encontre de l'employeur ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères légaux pour fixer l'ordre des licenciements et qu'il avait privilégié celui tiré des qualités professionnelles; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

11961

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-40.614

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section encadrement), au profit : 1°/ de la société Gipa, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Pierre Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Gipa, demeurant ..., 3°/ de M. Alain X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Gipa, demeurant ..., 4°/ de l'ASSEDIC Ardèche Drôme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M.

11962

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.662

Cour de cassation

l'employeur avait tout mis en oeuvre pour faciliter l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi avant d'envisager son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et qu'en affirmant que le licenciement de Mme X... était justifié par l'internationalisation de la société sans rechercher si cette évolution était véritable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que la salariée n'avait pas l'aptitude nécessaire au nouvel emploi et que la transformation d'emploi était imposée par l'internationalisation croissante de la société ; que les griefs du moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;

11963

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-44.785

Cour de cassation

considérant que la salariée était agent de maîtrise classée 3 AM, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de paie du mois de janvier 1986, régulièrement versé aux débats, qui contenait la mention claire et précise "gradé 3 A"; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil; alors, encore, que les juges doivent préciser et analyser, ne serait-ce que de manière sommaire, les éléments sur lesquels ils ont fondé leur décision; qu'en ne précisant et en n'analysant aucunement les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que la salariée était agent de maîtrise classée 3 AM, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas pu dénaturer le document litigieux sur lequel elle ne s'est pas fondée…

11964

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-42.443

Cour de cassation

il résulte du compte-rendu de réunion du comité d'entreprise en date du 18 mai 1993, que c'est le poste de technicien froid occupé par M. X... qui a été supprimé; que le compte-rendu du même comité d'entreprise réuni le 22 avril 1994, précise que malgré la suppression en 1993 du poste de technicien froid (il s'agit de celui occupé par M. X...), les mauvais résultats sur le magasin d'Auch persistent et que de nouvelles suppressions de postes sont envisagées pour remédier à la structure surdimensionnée du magasin; qu'enfin, le tableau intégré au compte-rendu du comité d'entreprise réuni le 8 septembre 1994, fait apparaître le projet de suppression de trois autres postes du magasin d'Auch (un responsable, un technicien blanc et un technicien brun); qu'

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