Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.183

Arrêt du 5 mars 1997Pourvoi n° 95-43.183

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société SOGEA fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 1995) d'avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle l'avait condamnée à payer à son ancien salarié, M. A., des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et en ce qu'elle lui avait ordonné de rembourser aux organismes gestionnaires de l'assurance-chômage tout ou partie des indemnités de chômage payées audit salarié à compter de son licenciement dans la limite de six mois.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n A 95-43.183 à D 95-43.186.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s A 95-43.183, B 95-43.184, C 95-43.185, D 95-43.186 formés par la société SOGEA Réunion BTP, dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale) , au profit :

1°/ de M. Joseph, Axel A..., demeurant ... Rivière,

2°/ de M. Joseph, Georges X..., demeurant ...,

3°/ de M. Clovis Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Henri Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOGEA Réunion BTP, de Me Goutet, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n A 95-43.183 à D 95-43.186 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SOGEA fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 1995) d'avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle l'avait condamnée à payer à son ancien salarié, M. A..., des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et en ce qu'elle lui avait ordonné de rembourser aux organismes gestionnaires de l'assurance-chômage tout ou partie des indemnités de chômage payées audit salarié à compter de son licenciement dans la limite de six mois alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et alors, d'autre part, que viole les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que les critères de licenciement économique n'auraient pas été respectés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société appelante n'était pas comparante et qu'elle n'était en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel, la cour d'appel a justement décidé qu'elle ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société SOGEA Réunion BTP aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722dacd580146774024c1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dacd580146774024c1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.