Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.230

Arrêt du 5 mars 1997Pourvoi n° 95-41.230

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que ladite ordonnance ait été ou non notifiée personnellement à M. Y., dès lors qu'elle avait été régulièrement transmise à la société Scoop, au représentant des salariés et à celui des créanciers conformément à l'article 25 du décret du 25 décembre 1985; qu'elle a justement déduit que l'ordonnance n'ayant pas été frappée de recours par le salarié, il était irrecevable à contester la cause économique du licenciement, lequel se trouvait définitivement acquis; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Attendu que, par jugement du 29 mai 1991 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, une procédure simplifiée de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Scoop; que, le 6 juin 1991, M. Y., salarié, a reçu une lettre l'informant de son licenciement pour motif économique à la suite de l'ordonnance du 5 juin 1991 du juge-commissaire autorisant ce licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant 12, lotissement Vierge noire, 97438 Sainte-Marie, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de

1°/ de la société Scoop, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Houssen X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Scoop, demeurant 24, rue du ..., défendeurs à la cassation ;

En présence de : AGS-ASSEDIC, ... (La Réunion),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Scoop et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, par jugement du 29 mai 1991 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, une procédure simplifiée de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Scoop; que, le 6 juin 1991, M. Y..., salarié, a reçu une lettre l'informant de son licenciement pour motif économique à la suite de l'ordonnance du 5 juin 1991 du juge-commissaire autorisant ce licenciement ;

Attendu que, pour les motifs figurants au mémoire susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 novembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

Et attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que ladite ordonnance ait été ou non notifiée personnellement à M. Y..., dès lors qu'elle avait été régulièrement transmise à la société Scoop, au représentant des salariés et à celui des créanciers conformément à l'article 25 du décret du 25 décembre 1985 ;

qu'elle a justement déduit que l'ordonnance n'ayant pas été frappée de recours par le salarié, il était irrecevable à contester la cause économique du licenciement, lequel se trouvait définitivement acquis; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613722dbcd580146774025a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dbcd580146774025a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.