Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.230
Arrêt du 5 mars 1997Pourvoi n° 95-41.230
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que ladite ordonnance ait été ou non notifiée personnellement à M. Y., dès lors qu'elle avait été régulièrement transmise à la société Scoop, au représentant des salariés et à celui des créanciers conformément à l'article 25 du décret du 25 décembre 1985; qu'elle a justement déduit que l'ordonnance n'ayant pas été frappée de recours par le salarié, il était irrecevable à contester la cause économique du licenciement, lequel se trouvait définitivement acquis; que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Attendu que, par jugement du 29 mai 1991 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, une procédure simplifiée de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Scoop; que, le 6 juin 1991, M. Y., salarié, a reçu une lettre l'informant de son licenciement pour motif économique à la suite de l'ordonnance du 5 juin 1991 du juge-commissaire autorisant ce licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant 12, lotissement Vierge noire, 97438 Sainte-Marie, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de
1°/ de la société Scoop, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Houssen X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Scoop, demeurant 24, rue du ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de : AGS-ASSEDIC, ... (La Réunion),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Scoop et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, par jugement du 29 mai 1991 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, une procédure simplifiée de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Scoop; que, le 6 juin 1991, M. Y..., salarié, a reçu une lettre l'informant de son licenciement pour motif économique à la suite de l'ordonnance du 5 juin 1991 du juge-commissaire autorisant ce licenciement ;
Attendu que, pour les motifs figurants au mémoire susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 novembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;
Et attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que ladite ordonnance ait été ou non notifiée personnellement à M. Y..., dès lors qu'elle avait été régulièrement transmise à la société Scoop, au représentant des salariés et à celui des créanciers conformément à l'article 25 du décret du 25 décembre 1985 ;
qu'elle a justement déduit que l'ordonnance n'ayant pas été frappée de recours par le salarié, il était irrecevable à contester la cause économique du licenciement, lequel se trouvait définitivement acquis; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
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Identifiants et source
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- 613722dbcd580146774025a0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dbcd580146774025a0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1997.
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