Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.131

Arrêt du 5 mars 1997Pourvoi n° 95-43.131

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Abac Pesage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Créteil, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Y... Bailliez, demeurant ..., 94400 Villecresnes, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Abac Pesage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Abac Pesage a engagé M. X... le 2 janvier 1987 en qualité d'agent-technico commercial; qu'elle a proposé à celui-ci une modification de son contrat de travail entraînant une modification de sa rémunération, qu'il a refusée; qu'elle l'a licencié le 30 novembre 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1995) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge du contrat de travail, qui doit apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement individuel pour motif économique, en s'assurant du bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement, ne peut faire peser particulièrement sur l'employeur la preuve de la cause réelle et sérieuse; qu'en décidant cependant que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que la société n'a justifié par aucun élément de preuve le bien fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement qui n'est ainsi pas démontré, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il ne résultait ni des pièces produites ni des débats que la réorganisation du service, invoquée par l'employeur comme motif de la modification du contrat, ait été effective; qu'elle a ainsi, sans violer les règles relatives à la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Abac Pesage aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d6cd58014677402169

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