Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.661
Arrêt du 5 mars 1997Pourvoi n° 94-42.661
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que M. Y., au service de la société Y. depuis le 1er juillet 1981, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 janvier 1982; que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était suffisamment précise quant à cet énoncé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
- Portée: Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; qu'à défaut ou en cas de motif imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société nouvelle Y... , société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Gilles X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Société nouvelle Y..., domicilié en cette qualité ...,
3°/ de M. Michel Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabillité limitée Société nouvelle Y..., domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation
En présence de : l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société nouvelle Y... et de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; qu'à défaut ou en cas de motif imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y..., au service de la société Y... depuis le 1er juillet 1981, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 janvier 1982; que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était suffisamment précise quant à cet énoncé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était borné dans la lettre de licenciement à invoquer une suppression de poste sans préciser quelle était la cause économique de cette suppression, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722d9cd580146774024a8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d9cd580146774024a8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1997.
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