Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 998

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée4 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11965

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-40.166

Cour de cassation

par lettre datée du 15 novembre 1991, elle a été licenciée pour motif économique par le gérant de la société, licenciement confirmé par une lettre du 7 janvier 1992 de l'administrateur à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société et ultérieurement convertie en liquidation judiciaire; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1993) d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation de payer le salaire, que la salariée ayant été réglée par des chèques sans provisions, il appartenait à l'employeur de

11966

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-41.779

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marché Actif, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Pierrette X..., demeurant 5 H, rue du Grand Pré, 57460 Behren-lès-Forbach, 2°/ de M. Christian Y..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Edwige B..., demeurant ..., 4°/ de Mlle Lysianne C..., demeurant ..., 5°/ de M. A..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Petit Rungis, demeurant ..., 6°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

11967

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-41.518

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., mandataire liquidateur de la société BDD France, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M.

11968

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-42.450

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative des agriculteurs du Morbihan (CAM), société de coopérative agricole, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

11969

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-42.607

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 1992 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 26 juin 1992, le licenciement étant notifié à M. X... par lettre du 3 juillet 1992; que, de manière concomittante, la société Smias convoquait par deux télégrammes des 26 et 29 juin 1992, M. A... en vue de lui confier un poste de chef de chantier; qu'il: résulte clairement de ces faits qu'au moment même où la société Smias engageait une procédure de licenciement contre M. X...

11970

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-40.095

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui, après avoir constaté la réalité des difficultés économiques du groupe Expansion auquel appartient la société groupe Expansion Magazines, s'est bornée à relever qu'une journaliste avait été recrutée le 3 juin 1991 pour entrer dans l'équipe de rédaction du magazine l'Expansion pour en conclure qu'il n'y avait pas eu une réelle suppression de poste, sans constater qu'il s'agissait du même emploi que celui qu'avait occupé Mme X...

11971

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.196

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société au paiement de rappels de salaire, d'indemnités de congés payés et pour non respect de la procédure; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était incompétente et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors selon le moyen, que la cour d'appel par insuffisance de motifs a violé l'article L. 121-1 du Code du travail; qu'en réalité M. Y... exerçait les fonctions de directeur commercial, sous l'autorité de l'autre associé, Mme Z..., qui assumait la gérance de la société; que les liens personnels de concubinage ne peuvent permettre de déduire l'absence de lien de subordination d'un salarié avec l'entreprise qui l'

11972

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.960

Cour de cassation

la salariée, handicapée physiquement mais non mentalement et qui avait manifesté un sens très aigu de ses intérêts, ait pu se résigner pendant 4 ans a accomplir 113 heures de travail par semaine pour 1 500 francs par mois, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, compte tenu des termes contradictoires du contrat, a constaté qu'en fait Mme X... n'avait occupé qu'un emploi à temps partiel; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

Licenciement économique / PSERejet+3
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11973

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-41.012

Cour de cassation

l'employeur lui a indiqué le 18 novembre 1991 que la société renonçait à l'application de la clause de non-concurrence qui figurait sur son contrat de travail, en refusant de lui payer la contrepartie pécuniaire de cette clause; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que le caractère abusif du licenciement résultait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, le salarié, bénéficiant de sept années de présence dans l'entreprise, n'ayant pas été autorisé à reprendre son travail

11974

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-41.363

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 1986, notification d'une décision, comportant, d'une part, une mise à pied de deux jours, d'autre part, à compter du 1er avril 1986, une modification de sa rémunération, qui comprendrait désormais une partie fixe réduite de 14 310 francs à 10 000 francs et une partie variable liée aux objectifs qui lui seraient fixés; que, par lettre du 21 avril 1986, M. X... a déclaré ne contester ni l'erreur qu'il avait commise, ni la mise à pied prononcée contre lui, mais a protesté contre la diminution de son salaire fixe; que la société Olida lui a répondu, par courrier du 29 avril 1986, qu'elle maintenait sa décision; que le 28 décembre 1990, il a été licencié pour motif économique ; que, le 4 janvier 1991, il a saisi la juridiction

11975

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-40.094

Cour de cassation

Mme X... occupant en dernier lieu l'emploi de directeur administratif et financier, a été licenciée le 24 avril 1991; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gema Volstatic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 31 500 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur qui, dans l'intérêt de l'entreprise, procède à une réorganisation de celle-ci, ce qui entraîne des suppressions ou des transformations d'emploi et la nécessité de modifier substantiellement certains contrats de travail; que la cour d'appel qui, pour dire le licenciement économique de Mme X...

11976

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-43.311

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société Jean Vidal n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. Y..., VRP multicartes, en le licenciant pour suppression d'emploi, sans lui proposer le poste de M. X..., engagé peu avant le licenciement de M. Y..., faute d'avoir tenu compte du fait, qui ressortait des bulletins de paie de M. X...

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