Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 999

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée19 février 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11977

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.783

Cour de cassation

l'employeur a cédé à M. X... une partie de son fonds de commerce; que ce dernier a licencié le 04 avril 1993 M. Y... pour motif économique; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 26 avril 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait de litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

11978

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.621

Cour de cassation

l'employeur avait préalablement pris en considération l'ensemble des critères prévus à l'accord collectif, avant de privilégier celui tiré des qualités professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la société SPE aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

11979

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.605

Cour de cassation

par contrat d'adaptation) en qualité de chef d'équipe paysagiste, a été licencié le 6 avril 1993 pour motif économique; qu'il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de M. Y... ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent

11980

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-42.350

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant Clos de Fourvière II, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Winner France, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M.

11981

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.160

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'accord d'entreprise que "la RMN s'engage non seulement à garantir à ses salariés le maintien des avantages individuels et collectifs mais aussi en assurer le développement"; que la cour d'appel qui s'est fondée sur cet accord pour dire justifiées les modifications assorties au contrat de travail de Mme X... comportant rétrogradation et diminution de salaire a violé ledit accord ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail; alors, encore, qu'en se bornant à énoncer que les autres griefs de Mme X... ne sont pas fondés et qu'il y a été répondu dans une lettre du 13 mai 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X...

11982

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-41.199

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'une modification de contrat de travail fondée sur l'intérêt de l'entreprise relève du pouvoir de direction de l'employeur, que la société appelante insistait, dans ses écritures d'appel, sur la circonstance qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des horaires des caissières a été mis en place dans l'intérêt de l'entreprise pour permettre de mieux répondre aux besoins de la clientèle car il était apparu qu'aux heures d'affluence, le nombre de caissières en service était insuffisant et qu'aux heures creuses, il y avait un nombre de caissières présentes à leur poste de travail disproportionné par rapport à la clientèle à servir;

11983

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 93-46.694

Cour de cassation

il résulte de l'article 46 et de l'annexe 1 de la convention collective que la rémunération garantie par les signataires de la convention est composée du traitement fixe payé 14,5 fois par an; que cette garantie est différente de celle stipulée dans le contrat de travail de M. A..., assurant au salarié une rémunération globale annuelle minimale; qu'en décidant que la rémunération devant servir d'assiette pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement devait comprendre le salaire fixe plus le complément versé au salarié pour atteindre la rémunération annuelle garantie par le contrat de travail, la cour d'appel a confondu la garantie instituée par la convention collective et celle convenue par les parties dans le cadre du contrat de travail;

11986

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-40.060

Cour de cassation

l'employeur, que ce dernier ne les avaient pas appliqués et en conséquence l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté; Mais attendu qu'il résulte des énonciations non contestées de l'arrêt que M. X... a adhéré à une convention de conversion postérieurement au licenciement; Attendu que si le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée en son dispositif; que le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la

11987

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-41.893

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° T 94-41.884 formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° U 94-41.885 formé par Mme Fathia Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° V 94-41.886 formé par Mlle Carmen Z..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° X 94-41.888 formé par Mlle Nathalie B..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° C 94-41.893 formé par Mlle Patricia C..., demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n° D 94-41.894 formé par Mlle Catherine D..., demeurant 25, rue du ..., VII - Sur le pourvoi n° H 94-41.897 formé par Mme Anne-Marie E..., demeurant ..., VIII - Sur le pourvoi n° G 94-41.898 formé par Mme Olivia F..., demeurant ..., en cassation des jugements rendus le 24 janvier 1994 par le conseil de…

11988

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-42.749

Cour de cassation

Vu les articles L. 140-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement de salaire pour la période du mois d'octobre 1992, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il n'avait travaillé que deux jours pour lesquels il avait été payé et qu'il avait donc été rempli de ses droits; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail n'était pas encore rompu et sans rechercher, ainsi que le soutenait le salarié dans ses conclusions, si celui-ci s'était tenu à la disposition de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil a débouté M. X... de sa demande

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