Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.783

Arrêt du 19 février 1997Pourvoi n° 94-42.783

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section industrie), au profit de M. Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu que M. Y... a été engagé le 01 octobre 1987 par la société Truffert en qualité de pâtissier; qu'en avril 1992 l'employeur a cédé à M. X... une partie de son fonds de commerce; que ce dernier a licencié le 04 avril 1993 M. Y... pour motif économique;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 26 avril 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait de litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722d3cd58014677401f47

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