Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1000

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée13 février 1997
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11989

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-43.205

Cour de cassation

l'employeur n'était pas sérieusement contestable; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cidelcem aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

11990

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-16.648

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 321-4 du Code du travail, l'employeur doit indiquer au comité d'entreprise saisi d'un projet de licenciement collectif les catégories professionnelles concernées. Une cour d'appel a exactement retenu que la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

11991

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 96-41.874

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls.

11992

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-42.829

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 1992, d'un licenciement pour motif économique; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander diverses sommes à titre de rappel de salaire et remboursement de retenues abusives, complément d'indemnité de congés payés, complément d'indemnité de préavis, complément d'indemnité de licenciement, congés payés afférents au préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail de cadre éducatif, alors, selon le moyen, qu'il soutenait dans ses conclusions que la suppression de son poste était fictive et produisait à l'appui de cette affirmation une attestation de Mlle X...

11993

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 93-44.042

Cour de cassation

Selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé. Selon l'article 2052 du même Code, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause de lésion. Il résulte de ces textes que, si la seule circonstance que les mensonges reprochés au salarié ont amené l'employeur à lui consentir des concessions plus avantageuses n'est pas de nature à affecter la validité de la transaction, la cour d'appel doit cependant rechercher si, sans les mensonges invoqués, il est évident que l'employeur n'aurait pas signé la transaction.

11995

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 95-41.694

Cour de cassation

Justifie sa décision d'accorder à des salariées un rappel de salaires au titre de l'égalité entre hommes et femmes la cour d'appel qui constate que les hommes occupant le même emploi de manutentionnaires que les femmes étaient systématiquement payés davantage, et que cette différence n'était justifiée par aucun élément objectif en ce qui concerne la valeur du travail effectué et le caractère pénible des tâches accomplies par les uns et par les autres.

11997

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-42.262

Cour de cassation

l'employeur invoquait, en l'espèce, dans ses conclusions, pour justifier la suppression de l'emploi du salarié et la proposition de reclassement dans un emploi inférieur, le résultat déficitaire de l'activité de l'entreprise depuis plusieurs années, ce que le salarié contestait; qu'en affirmant que la suppression d'emploi résultait de mutations technologiques qui n'étaient invoquées ni par l'une, ni par l'autre partie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas recherché si la restructuration imposée et la modification substantielle du contrat de travail du salarié par diminution de salaire et rétrogradation étaient justifiées par la conjoncture économique invoquée;

11999

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-42.149

Cour de cassation

l'employeur n'avait fait aucune proposition de reclassement, au seul motif qu'elle déclarait inopérante l'attestation de M. X...; Mais attendu qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit tenter de reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans le groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune offre de reclassement n'avait été faite à M. Y... et qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a relevé que l'employeur n'avait pas tenu son engagement contractuel d'affecter le salarié dans un autre service, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

12000

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-41.379

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations concernant la priorité de réembauchage; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les emplois momentanément vacants pendant la période de congés payés ou la maladie d'un salarié, n'étaient pas disponibles; que le moyen ne peut être accueilli; Et sur le troisième moyen : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les licenciements étaient justifiés par une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les documents comptables avaient été communiqués au comité d'entreprise, a retenu que l'entreprise connaissait de sérieuses difficultés économiques justifiant la suppression des postes de travail du personnel licencié;

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