Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.064

Arrêt du 18 février 1997Pourvoi n° 95-41.064

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Chaudronnerie de Gières, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 20 avril 1976 par la société Chaudronnerie de Gières en qualité de soudeur, a été licencié pour motif économique le 25 mai 1992;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 9 mai 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par un motif économique alors que, selon le moyen, l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi; qu'en énonçant que l'entreprise avait recruté, après le départ de M. X..., des soudeurs TIG, qualification que ne possédait pas M. X..., sans rechercher si l'employeur avait tenté d'assurer l'adaptation de son salarié, auquel la qualité de travailleur handicapé a été reconnue le même mois que son licenciement, à cette technique spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le moyen, selon lequel l'employeur aurait manqué à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à une technique spécifique nouvelle, ait été invoqué devant le juge du fond; que par suite, il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailHandicap / aménagement

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722ddcd580146774027f5

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