Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.105

Arrêt du 2 avril 1997Pourvoi n° 95-43.105

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., ès qualités de liquidateur de la société Etudes et Travaux (SET), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Roger X..., demeurant ... les Erronges, 71880 Chatenoy le Royal,

2°/ des ASSEDIC et AGS de la région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Etudes et Travaux (ET) a été déclarée en liquidation judiciaire par décision du 20 avril 1993; que M. X..., salarié de cette société et licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer le montant de sa participation aux bénéfices et voir condamner l'AGS à garantir le paiement de cette somme ;

que par arrêt en date du 30 janvier 1995, la cour d'appel décide que l'AGS devra garantir la dite créance et avant dire droit décide que le liquidateur devra fournir tous documents pour le calcul de ladite créance ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le liquidateur de la société ET fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 avril 1995) de l'avoir condamné es qualité au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la condamnation au paiement d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613722d0cd58014677401cae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d0cd58014677401cae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.