Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.445

Arrêt du 2 avril 1997Pourvoi n° 94-43.445

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 16 janvier 1990 par la société Jack Demaison; que l'employeur, envisageant son licenciement pour motif économique l'a convoquée à un entretien préalable au cours duquel il lui a proposé l'adhésion à une convention de conversion, qu'elle a acceptée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu, cependant, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que, si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas; qu'il s'ensuit que la proposition de conversion n'a pas à être motivée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jack Demaison, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jack Demaison, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 16 janvier 1990 par la société Jack Demaison; que l'employeur, envisageant son licenciement pour motif économique l'a convoquée à un entretien préalable au cours duquel il lui a proposé l'adhésion à une convention de conversion, qu'elle a acceptée ;

Attendu que pour décider que la rupture intervenue était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'elle avait pris effet sans que l'employeur, contrairement aux prescriptions impératives de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ait fait connaitre à la salariée les motifs allégués de licenciement pour cause économique qui sont à l'origine de cette rupture ;

Attendu, cependant, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que, si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas; qu'il s'ensuit que la proposition de conversion n'a pas à être motivée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, et alors qu'il lui appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722d2cd58014677401e5d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d2cd58014677401e5d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.