Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.449

Arrêt du 30 avril 1997Pourvoi n° 94-45.449

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que s'en tenant à bon droit au motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui fixait les limites du débat, la cour d'appel a relevé que ce motif était inexact puisqu'en réalité c'était le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail qui avait provoqué la rupture; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brapa Carrefour, dont le siège est Z.A.E. de Saint-Guénault, 91000 Evry, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Brapa Carrefour, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en 1978 par la société Montlaur, et nommé en 1981 chef du département textile; que la société Montlaur ayant été mise en redressement judiciaire, son fonds a été repris en mars 1991 par la société Brapa Carrefour celle-ci s'engageant, dans le cadre du plan de cession, à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée du plan; que M. X... a été licencié le 28 septembre 1991 pour refus systématique d'intégrer la société Carrefour ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; alors que selon le moyen d'une part, des conclusions d'appel des parties résultait très clairement que celles-ci étaient d'accord pour interpréter le motif de licenciement fondé sur le "refus systématique d'intégrer la société Carrefour", comme visant le refus de la notification proposée; qu'en estimant que l'employeur "n'a pas souhaité motiver le licenciement en ce sens", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, que d'autre part, si seuls doivent être pris en compte les motifs de fait énoncés dans la lettre de licenciement, à l'exclusion des griefs complémentaires modifiés ultérieurement, le juge peut néanmoins, légalement, tenir compte des mêmes faits présentés par l'employeur sous une autre qualification ou de faits connexes à ceux invoqués dans la lettre de licenciement; que la société Brapa Carrefour ayant, dans ses conclusions, précisé que le refus d'intégration reproché à M. X... correspondait au refus de modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pu statuer comme elle l'a fait sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que s'en tenant à bon droit au motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui fixait les limites du débat, la cour d'appel a relevé que ce motif était inexact puisqu'en réalité c'était le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail qui avait provoqué la rupture; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brapa Carrefour aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722d7cd58014677402252

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d7cd58014677402252.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.