Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.155
Arrêt du 30 avril 1997Pourvoi n° 94-42.155
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En présence d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement (arrêts n°s 1 et 2).
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 2
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Spontex et représentant du personnel, a été licencié pour motif économique après autorisation donnée par l'inspecteur du Travail ;
Attendu que, pour condamner la société Spontex au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement du 13 février 1991 ne répond pas aux exigences de la loi et n'est pas suffisamment motivée ;
Attendu, cependant, d'une part, que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement ;
Attendu, d'autre part, qu'en visant l'autorisation de l'inspecteur du Travail, l'employeur a motivé la lettre de licenciement ; d'où il suit que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b17a9ba5988459c5252e
