Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.126
Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 94-43.126
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, pour débouter M. X., salarié de la société Emuge, licencié pour motif économique le 7 mai 1992 à la suite de son refus d'une diminution de sa rémunération, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rémunération du salarié était devenue trop onéreuse pour la société compte tenu de sa situation financière.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui fixe les limites du litige n'invoquait le coût salarial de l'intéressé que comme un facteur de gêne dans l'investissement du marché et dans l'équilibre financier régional, et alors, d'autre part, que la possibilité de reclassement du salarié n'a pas été examinée au sein du groupe Emuge, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Emuge, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Emuge, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif ci-annexé :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X..., salarié de la société Emuge, licencié pour motif économique le 7 mai 1992 à la suite de son refus d'une diminution de sa rémunération, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rémunération du salarié était devenue trop onéreuse pour la société compte tenu de sa situation financière ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui fixe les limites du litige n'invoquait le coût salarial de l'intéressé que comme un facteur de gêne dans l'investissement du marché et dans l'équilibre financier régional, et alors, d'autre part, que la possibilité de reclassement du salarié n'a pas été examinée au sein du groupe Emuge, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Emuge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722d6cd580146774021c2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d6cd580146774021c2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1997.
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