Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.227
Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 94-40.227
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel, d'une part, a fait ressortir que l'édition du journal " Cash marketing ", dont M. De Saint-Martin était le rédacteur en chef depuis le 9 septembre 1988, constituait une entité économique; qu'elle a, d'autre part, constaté le transfert de cette entité économique à compter du mois de décembre 1988 à la société Cash marketing qui en a poursuivi l'exploitation, M. De Saint-Martin conservant ses fonctions; qu'il en résulte que le contrat de travail préexistant avait subsisté entre le nouvel employeur et le salarié.
- Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1993), M. De Saint-Martin a été engagé, le 12 août 1985, en qualité de directeur commercial par la société Les Temps médias, éditrice du journal " Médias " ; qu'il a été nommé directeur général adjoint puis, à compter du 9 septembre 1988, rédacteur en chef du journal " Cash marketing ", nouvellement créé ; qu'il a conservé cette fonction lorsque ce journal a été édité, à partir du mois de décembre 1988, par la société Cash marketing, constituée pour cette publication, dont il détenait 5 % du capital social et dont il a été nommé administrateur ; qu'il a été licencié, le 27 septembre 1990, pour motif économique, à la suite de la mise en redressement judiciaire commune aux deux sociétés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue de faire fixer sa créance salariale au passif du redressement judiciaire ;
Attendu que le GARP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. De Saint-Martin était titulaire d'un contrat de travail le liant à la société Cash marketing, d'avoir fixé le montant de ses créances salariales au passif du redressement judiciaire de cette société et d'avoir décidé que le GARP était tenu de les garantir dans la limite du plafond 4, alors, selon le moyen, qu'est nul le contrat de travail conclu entre une société anonyme et l'un de ses administrateurs en fonction ; que la cour d'appel qui a constaté que la société Cash marketing, dont M. De Saint-Martin était administrateur depuis sa création, était une société distincte de la société Les Temps médias, mais a néanmoins estimé que le contrat de travail liant le salarié à cette dernière avait pu préalablement lui être transféré, a violé les articles 93, alinéa 1er, et 107 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel, d'une part, a fait ressortir que l'édition du journal " Cash marketing ", dont M. De Saint-Martin était le rédacteur en chef depuis le 9 septembre 1988, constituait une entité économique ; qu'elle a, d'autre part, constaté le transfert de cette entité économique à compter du mois de décembre 1988 à la société Cash marketing qui en a poursuivi l'exploitation, M. De Saint-Martin conservant ses fonctions ; qu'il en résulte que le contrat de travail préexistant avait subsisté entre le nouvel employeur et le salarié ; que, par ces motifs substitués à ceux visés par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b17a9ba5988459c52597
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52597.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1997.
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