Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.209

Arrêt du 22 mai 1997Pourvoi n° 94-45.209

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Police et lui a consenti un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 30 septembre 1987; que M. A.
  • Moyen: Attendu que la Société d'étude et de prestations en télécommunications (SEPT) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1994) d'avoir fixé la créance de M. A.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'étude et de prestations en télécommunications (SEPT), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société SEPT, demeurant ...,

2°/ de la société civile professionnelle Schmitt-Michel, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SEPT, dont le siège est ...,

3°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège social est ...,

4°/ de M. A... Police, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SEPT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A... Police a été engagé en 1958 dans l'entreprise de son père, M. Y... Police; que, par contrat du 10 janvier 1975, l'entreprise a été donnée en location-gérance à M. A... Police, qui a exploité l'entreprise en nom personnel jusqu'au 31 mars 1979, date à laquelle elle a été cédée à la société à responsabilité limitée Société d'exploitation Police télécommunication (SEPT) dont M. A... Police était le gérant; que, par l'effet d'un pacte de cession entériné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 décembre 1987, l'entreprise a été reprise par la société anonyme SEPT; que, le 30 juin 1987, M. Z..., administrateur judiciaire de la société SEPT, a mis fin aux fonctions de gérant de M. A... Police et lui a consenti un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 30 septembre 1987; que M. A... Police a ensuite été repris comme salarié par la société SEPT, puis licencié pour motif économique le 17 juin 1991; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités liées à son licenciement ;

Attendu que la Société d'étude et de prestations en télécommunications (SEPT) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1994) d'avoir fixé la créance de M. A... Police au passif de la SA SEPT aux sommes, en principal, de 317 376 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 34 800 francs à titre d'indemnités de préavis alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, la société SEPT avait expressément fait valoir qu'au mois de décembre 1987, Me Z..., administrateur judiciaire de la société SEPT, avait réglé à M. A... Police une indemnité de fin de contrat, ce dont il s'évinçait que le contrat de travail de ce salarié était rompu lorsqu'elle l'avait embauché le 1er janvier 1988, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucun droit à l'ancienneté pour la période antérieure à cette dernière date; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que M. Police avait été employé par l'effet d'un seul et même contrat d'octobre 1958 jusqu'à son licenciement, prononcé en 1992; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEPT aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722e8cd580146774030b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e8cd580146774030b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.