Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.102
Arrêt du 28 mai 1997Pourvoi n° 95-43.102
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif; que l'absence d'énonciation des motifs, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer "la restructuration des services comptables"; qu'elle en a exactement déduit que ce motif était imprécis et que le licenciement de Mme Z. était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Disanto, société anonyme, dont le siège est ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Josiane Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Disanto, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 1995) que Mme Z... a été engagée par la société Disanto le 1er juin 1971 ;
qu'elle a été licenciée pour motif économique le 13 décembre 1991 ;
Attendu que la société Disanto reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme Z... alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a énoncé qu'en invoquant "la restructuration des services comptables" dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas précisé le motif économique du licenciement conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'en statuant ainsi, quand la nécessité de restructurer un service de l'entreprise constitue précisément la cause économique de la suppression d'emploi du salarié concerné, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4- du Code du travail ;
alors d'autre part, que le licenciement a un motif économique lorsque l'employeur a tenté en vain d'adapter le salarié aux conditions du poste résultant de la réorganisation du service; que pour déclarer le licenciement de Mme Z... dépourvu de motif économique, la cour d'appel a énoncé que la société Disanto n'avait pas satisfait à ses obligations de reclassement et d'adaptation; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Disanto suivant lesquelles elle n'avait engagé un expert comptable qualifié (M. X...) et une comptable premier degré (Mme Y...) qu'après avoir vainement tenté, notamment par un contrat du 18 octobre 1990, d'attribuer ces fonctions à Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif; que l'absence d'énonciation des motifs, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer "la restructuration des services comptables"; qu'elle en a exactement déduit que ce motif était imprécis et que le licenciement de Mme Z... était sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Disanto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722eacd58014677403285
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eacd58014677403285.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 1997.
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