Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.093

Arrêt du 29 mai 1997Pourvoi n° 95-41.093

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société civile professionnelle Dupont, Charles et Berra, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la SCP Dupont, Charles et Berra, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens du pourvoi, annexés au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en référé (Paris, 15 septembre 1994), que M. de X..., principal clerc de notaire au service de la SCP Dupont, Charles et Berra, depuis 1972, a été licencié pour motif économique le 9 novembre 1992; qu'il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaire, de congés payés et d'indemnité de licenciement en invoquant notamment la violation de l'article 14-4 de la convention collective ;

Attendu que, pour les motifs figurant aux moyens, M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes dont elle était saisie, n'a pas méconnu les termes du litige ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'une partie de la créance du salarié était couverte par la prescription et que M. de X... avait reçu une somme s'ajoutant au salaire de base d'un montant supérieur à la majoration prévue par la convention collective, a pu décider que les demandes de ce dernier étaient sérieusement contestables ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722e0cd580146774029b0

Poursuivre la recherche