Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.431

Arrêt du 3 juin 1997Pourvoi n° 94-43.431

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 1er octobre 1966, en qualité de vendeuse, par les Etablissements Manuguet, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 24 janvier 1991 au 8 février 1991; qu'elle a été licenciée, après la reprise du travail le 13 février 1991 pour motif économique.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X. de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de licenciement, l'arrêt rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit des Etablissements Manuguet, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat des Etablissements Manuguet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1966, en qualité de vendeuse, par les Etablissements Manuguet, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 24 janvier 1991 au 8 février 1991 ;

qu'elle a été licenciée, après la reprise du travail le 13 février 1991 pour motif économique ;

Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause économique et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué se borne à constater que les résultats d'exploitation de la société ont constamment baissé depuis 1988, que le chiffre d'affaires du 1er trimestre, à l'époque du licenciement a baissé de 14,26 % par rapport à 1990, que le rayon "liste de mariage" auquel la salariée était particulièrement affectée, a connu une baisse sensible d'activité et qu'enfin, postérieurement au licenciement de l'intéressée, trois autres salariés ont quitté l'entreprise par licenciement économique ou départ à la retraite sans avoir été remplacés; que la salariée ne verse aucune pièce aux débats permettant de contester ces éléments ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a constaté ni une suppression ou transformation d'emploi ni une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de licenciement, l'arrêt rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les Etablissements Manuguet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Etablissements Manuchet à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613722e1cd58014677402b08

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e1cd58014677402b08.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.