Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.297

Arrêt du 29 mai 1997Pourvoi n° 94-45.297

Non publiéLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1994) d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé.
  • Réponse: Que la formation de référé de la juridiction a été saisie par M. X. et d'autres salariés d'une demande contestant la légalité de la décision de la modification de la date de versement de la prime complémentaire et tendant à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, ainsi que d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la communication de la note professionnelle établie afin de déterminer l'ordre des licenciements collectifs pour motif économique.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section c), au profit de la Compagnie Nationale Air France, Centre Fret CDG, BP. 10251, 95704 Roissy CDG Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie Nationale Air France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été au service de la compagnie Air France en qualité de mécanicien-révision à compter du 1er mars 1982; que sa rémunération comprenait outre son salaire mensuel, des primes, et notamment une prime complémentaire calculée sur la base des coefficients et échelons atteints et des barèmes en vigueur au 1er juin de l'année en cours; que le 19 mai 1993 le conseil d'administration a décidé une modification de la date de versement de cette prime; qu'en outre la compagnie, après l'avoir soumis aux institutions représentatives du personnel, a élaboré un projet de convention de pré-retraite FNE exclusivement offerte aux volontaires remplissant les conditions d'adhésion ;

qu'elle a le 2 février 1994 donné les informations relatives à cette convention et notamment les critères d'adhésion dans le cas où le nombre de candidats serait supérieur au nombre de départs autorisés; que par lettre du 4 mars 1994 M. X... qui s'était porté candidat a mis en demeure la compagnie de lui indiquer par écrit les critères effectivement retenus; que la compagnie lui a alors fait connaître ces critères et lui a indiqué qu'il n'avait pas été possible de donner une suite favorable à sa demande ;

Que la formation de référé de la juridiction a été saisie par M. X... et d'autres salariés d'une demande contestant la légalité de la décision de la modification de la date de versement de la prime complémentaire et tendant à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, ainsi que d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la communication de la note professionnelle établie afin de déterminer l'ordre des licenciements collectifs pour motif économique ;

Attendu pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1994) d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372659cd58014677424e0a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372659cd58014677424e0a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.