Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.175

Arrêt du 11 juin 1997Pourvoi n° 94-45.175

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 août 1994) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que s'il est exact qu'une restructuration entraînant la suppression de poste d'un salarié peut constituer une cause économique de licenciement, c'est à la condition que cette mesure soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Donne acte à la SCP Sauvan-Goulletquer, ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme X..., de son intervention ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er avril 1988 par Mme X..., exerçant sous l'enseigne " Ham-Tronique ", a été licencié pour motif économique le 19 août 1992, son poste étant supprimé et ses attributions confiées à Mme X... ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 août 1994) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue un motif économique de licenciement toute suppression de poste qui s'accompagne d'une répartition des tâches exercées par le salarié licencié entre d'autres personnes appartenant à l'entreprise ; qu'ainsi, en considérant que le licenciement de M. Y..., dont le poste d'agent de vente avait été supprimé, n'avait pas un caractère économique dès lors que les fonctions de celui-ci étaient assurées par Mme X... qui exploitait en nom personnel l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, toute forme de restructuration de l'entreprise, quel qu'en soit le motif, peut constituer un motif de licenciement à raison de la suppression de poste qu'elle commande ; qu'ainsi, en refusant au licenciement de M. Y... tout caractère économique dès lors que l'employeur ne justifiait pas des profits de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que s'il est exact qu'une restructuration entraînant la suppression de poste d'un salarié peut constituer une cause économique de licenciement, c'est à la condition que cette mesure soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur s'était abstenu de produire les éléments permettant d'évaluer ses profits à l'époque, elle en a déduit que la suppression de poste était destinée à faire l'économie du salaire de l'intéressé ;

Que, par ce seul motif, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique et qu'il était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c52585

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52585.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.