Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.173

Arrêt du 10 juin 1997Pourvoi n° 94-44.173

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE et ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si son reclassement s'avère impossible; que l'employeur doit prendre l'initiative de proposer au salarié, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail.
  • Portée: Attendu que M. Y. a été engagé par contrat du 4 février 1981, prenant effet le 1er mars suivant, en qualité de "divisional manager", par la société Norplex-Oak France; qu'il a fait l'objet, par lettre du 7 mai 1988, d'un licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste résultant d'une réorganisation de l'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Norplex Oak France, société à responsabilité limitée, dont le siège est Chez M. X..., ..., BP 542, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Boubli, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Norplex Oak France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé par contrat du 4 février 1981, prenant effet le 1er mars suivant, en qualité de "divisional manager", par la société Norplex-Oak France; qu'il a fait l'objet, par lettre du 7 mai 1988, d'un licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste résultant d'une réorganisation de l'entreprise ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le salarié ait déclaré lors de son licenciement être prêt à exercer des fonctions d'ingénieur commercial et que l'employeur ne saurait donc se voir reprocher de ne pas lui avoir proposé les deux emplois de cette qualification confiés à d'autres salariés avec une rémunération très inférieure à celle qu'il percevait ;

Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si son reclassement s'avère impossible; que l'employeur doit prendre l'initiative de proposer au salarié, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail ;

Qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE et ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Norplex Oak France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722decd58014677402838

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722decd58014677402838.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juin 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.