Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.215

Arrêt du 12 juin 1997Pourvoi n° 94-43.215

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme Y., qui a été engagée le 27 mai 1983 en qualité de secrétaire-réceptionniste par M. X. et dont le contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Sopraser, a été licenciée le 28 juin 1989 pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que pour les motifs exposés au mémoire la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1994) d'avoir statué comme il l'a fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., demeurant ..., L'Escaloubre, 13127 Vitrolles, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Sopraser, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y..., qui a été engagée le 27 mai 1983 en qualité de secrétaire-réceptionniste par M. X... et dont le contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Sopraser, a été licenciée le 28 juin 1989 pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour les motifs exposés au mémoire la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1994) d'avoir statué comme il l'a fait ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722e1cd58014677402af7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e1cd58014677402af7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.