Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.684
Arrêt du 26 juin 1997Pourvoi n° 94-43.684
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mlle X., engagée le 29 mai 1960, en qualité de standardiste par la société Soderep, aux droits de laquelle se trouve le GIE SODECANS, et devenue secrétaire des achats et des approvisionnements, ayant refusé que soit modifié son contrat de travail, a été licenciée pour motif économique.
- Solution: Rejet.
- Portée: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GIE SODECAN, dont le siège est Bel Air, route nationale 144, 03410 Saint-Victor, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du GIE SODECAN, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 29 mai 1960, en qualité de standardiste par la société Soderep, aux droits de laquelle se trouve le GIE SODECANS, et devenue secrétaire des achats et des approvisionnements, ayant refusé que soit modifié son contrat de travail, a été licenciée pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 mai 1994), de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, de première part, chacun des licenciements économiques prononcés à la suite du refus des salariés d'accepter une modification substantielle de leurs contrats de travail conserve un caractère individuel et la procédure des licenciements économiques collectifs qui prévoit notamment l'établissement d'un plan social contenant des mesures visant au reclassement des salariés dans l'entreprise, n'est pas applicable; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 tel que modifié par la loi du 27 janvier 1993 du Code du travail; alors que, de deuxième part, et en toute hypothèse, en se fondant sur les déclarations annuelles des données sociales constatant les différents emplois existant au sein du GIE, l'employeur avait démontré, dans ses conclusions d'appel qu'"aucun poste de niveau égal, ou même inférieur, à celui de Mlle X... n'étant disponible lors de son licenciement, aucune obligation de reclassement ne s'imposait à lui"; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point démontrant l'impossiblité pour l'employeur de reclasser la salariée dans l'entreprise, même dans un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail; alors que, de troisième part, dans ses mêmes conclusions d'appel, l'employeur avait démontré que les embauches réalisées de mars à septembre 1991 et l'été 1992 ne concernaient que des contrats à durée déterminée exigés par un surcroît exceptionnel et purement temporaire de travail dans l'entreprise en raison de son changement
de site; qu'en déclarant que courant 1992, l'employeur aurait procédé à des "embauches", ce qui aurait exclu l'impossibilité de reclassement, sans répondre à ce moyen qui démontrait que les embauches ne concernaient que des emplois à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations de la première branche du moyen, la cour d'appel n'a pas dit que la procédure prévue à l'article L. 321-4-1 du Code du travail était applicable aux licenciements économiques individuels ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE SODECAN aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722ebcd5801467740334b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722ebcd5801467740334b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 1997.
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