Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.709
Arrêt du 9 juillet 1997Pourvoi n° 94-43.709
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X. n'avait pas la qualification requise pour occuper cet emploi malgré l'effort d'adaptation tenté par l'employeur au cours de l'année précédant le licenciement, a légalement justifié sa décision.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1994), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., engagée le 2 janvier 1985, en qualité de secrétaire-dactylographe par la société Secri, a été licenciée le 30 janvier 1990 pour motif économique ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en se bornant à constater que la société avait pris en charge, en plus de ses activités d'agencement de centres commerciaux et d'activités classiques d'agent immobilier, l'aménagement de magasins, nécessitant la création d'un nouveau poste, sans expliquer en quoi ce type d'évolution pouvait constituer une mutation technologique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas quelles avaient été les diligences de l'employeur tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, pour tenter d'adapter Mme X... à l'évolution de son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que l'évolution de la société l'avait conduite à prendre en charge de nouveaux secteurs d'activités techniques en plus de ses activités classiques d'agent immobilier et que ces activités nouvelles exigeaient la transformation de l'emploi occupé par Mme X... en un emploi de secrétaire de direction chargée notamment de la rédaction de devis et du suivi financier des chantiers, a ainsi caractérisé la transformation de cet emploi consécutive à des mutations technologiques mentionnée à l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... n'avait pas la qualification requise pour occuper cet emploi malgré l'effort d'adaptation tenté par l'employeur au cours de l'année précédant le licenciement, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c5249f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5249f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1997.
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