Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.709

Arrêt du 9 juillet 1997Pourvoi n° 94-43.709

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X. n'avait pas la qualification requise pour occuper cet emploi malgré l'effort d'adaptation tenté par l'employeur au cours de l'année précédant le licenciement, a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1994), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., engagée le 2 janvier 1985, en qualité de secrétaire-dactylographe par la société Secri, a été licenciée le 30 janvier 1990 pour motif économique ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en se bornant à constater que la société avait pris en charge, en plus de ses activités d'agencement de centres commerciaux et d'activités classiques d'agent immobilier, l'aménagement de magasins, nécessitant la création d'un nouveau poste, sans expliquer en quoi ce type d'évolution pouvait constituer une mutation technologique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas quelles avaient été les diligences de l'employeur tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, pour tenter d'adapter Mme X... à l'évolution de son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que l'évolution de la société l'avait conduite à prendre en charge de nouveaux secteurs d'activités techniques en plus de ses activités classiques d'agent immobilier et que ces activités nouvelles exigeaient la transformation de l'emploi occupé par Mme X... en un emploi de secrétaire de direction chargée notamment de la rédaction de devis et du suivi financier des chantiers, a ainsi caractérisé la transformation de cet emploi consécutive à des mutations technologiques mentionnée à l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... n'avait pas la qualification requise pour occuper cet emploi malgré l'effort d'adaptation tenté par l'employeur au cours de l'année précédant le licenciement, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c5249f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5249f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.