Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.475

Arrêt du 10 juillet 1997Pourvoi n° 94-42.475

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1994), que Mme X. a été engagée, par contrats de travail à durée déterminée par la Société d'assurances mutuelles réunies, du 1er juillet au 31 décembre 1986, puis du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989, renouvelés pour une durée de six mois, ce dernier contrat ayant été repris le 31 août 1989, en raison de la restructuration du groupe, par la société Axa assurances; qu'après l'expiration de ce contrat, le 31 décembre 1989, la salariée a été engagée le 2 janvier 1990 par Mme Y., agent d'assurances de la société Axa; que, le 1er février 1991, M. Z. a repris le portefeuille de Mme Y. et a licencié Mme X.
  • Réponse: Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que Mme X. faisait valoir.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paula X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est 76240 Belbeuf,

2°/ de M. Alain Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1994), que Mme X... a été engagée, par contrats de travail à durée déterminée par la Société d'assurances mutuelles réunies, du 1er juillet au 31 décembre 1986, puis du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989, renouvelés pour une durée de six mois, ce dernier contrat ayant été repris le 31 août 1989, en raison de la restructuration du groupe, par la société Axa assurances ;

qu'après l'expiration de ce contrat, le 31 décembre 1989, la salariée a été engagée le 2 janvier 1990 par Mme Y..., agent d'assurances de la société Axa; que, le 1er février 1991, M. Z... a repris le portefeuille de Mme Y... et a licencié Mme X... le 14 février 1991 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté remontant à juillet 1986, alors, selon le moyen, que l'ancienneté constitue un élément substantiel du contrat de travail; que, par l'effet de la loi, le contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur ;

qu'il en résulte que la salariée conserve le bénéfice de son ancienneté ;

qu'en refusant d'apprécier l'ancienneté de Mme X... antérieurement au 1er janvier 1990, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt fait ressortir qu'il n'y avait pas eu, entre la société Axa assurances et Mme Y..., transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité se serait poursuivie ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que son contrat aurait pu être transféré dans une autre agence du groupe Axa assurances; qu'au surplus, elle avait été remplacée dans l'agence de M. Z... par d'autres salariées; qu'en délaissant ces conclusions pourtant pertinentes et en confirmant que le licenciement était intervenu pour cause économique, la cour d'appel 1°) a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°) n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté, d'une part, qu'au moment de son licenciement, Mme X... n'était liée qu'à M. Z..., agent général d'assurances exerçant sa profession de manière indépendante par rapport à la société Axa assurances et, d'autre part, qu'en raison d'une importante chute du chiffre d'affaires du portefeuille d'assurances, deux emplois ont été supprimés, dont celui de Mme X... qui n'a pas été remplacée; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722e2cd58014677402bfb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e2cd58014677402bfb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.