Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.357

Arrêt du 7 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.357

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er mars 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la modification des horaires de travail, refusée par le salarié, était consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Sogemap, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 17 février 1988 en qualité de régleur sur presse par la société Sogemap, a été licencié le 15 mars 1993 pour motif économique ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er mars 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification des horaires de travail, refusée par le salarié, était consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722e6cd58014677402eeb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e6cd58014677402eeb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.