Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.883
Arrêt du 2 octobre 1997Pourvoi n° 94-44.883
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la suppression d'emploi n'étant pas mentionnée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la suppression d'emploi n'étant pas mentionnée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers techniques de reprographie ATR, société à responsabilité limitée, dont le siège est allée du Plateau zone industrielle Nord bât. 2, 77200 Torcy, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société ATR, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1988 par la société ATR en qualité de chef de fabrication, a été licencié pour motif économique le 31 mars 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1994) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, des difficultés économiques sérieuses impliquant une réduction d'effectifs, justifient le licenciement pour cause économique; qu'en l'espèce, il résultait tant de la lettre de licenciement que des conclusions d'appel que le salarié avait été licencié en "raison d'un bilan largement déficitaire en 1991, et de la chute (du) chiffre d'affaire pendant le premier trimestre 1992 par rapport à celui de 1991", le banquier de la société ayant en outre "décidé de rompre ses concours et demander la couverture des débits"; qu'en écartant le motif économique du licenciement au seul motif que la preuve de la suppression du poste du salarié n'aurait pas été rapportée, sans s'expliquer sur ce point, qui démontrait que la suppression de l'emploi était justifié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la suppression d'emploi n'étant pas mentionnée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ATR aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722eecd580146774035f4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eecd580146774035f4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 1997.
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