Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.265

Arrêt du 7 octobre 1997Pourvoi n° 95-41.265

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que dès l'instant que le licenciement est prononcé pour motif économique à la suite du refus du salarié d'une modification du contrat de travail, la lettre de licenciement doit préciser la cause économique, telle que prévue par l'article L. 321-1 du Code du travail, de cette modification; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les raisons de cette modification, en a exactement déduit qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et que dès lors le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que dès l'instant que le licenciement est prononcé pour motif économique à la suite du refus du salarié d'une modification du contrat de travail, la lettre de licenciement doit préciser la cause économique, telle que prévue par l'article L. 321-1 du Code du travail, de cette modification; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les raisons de cette modification, en a exactement déduit qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et que dès lors le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GIE Groupement des services généraux (GSG), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du GIE GSG, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé du GIE Groupement des services généraux, a été licencié par lettre du 22 octobre 1991 ;

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1994) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il appartient au juge de restituer au licenciement son exacte qualification; que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de M. X... avait été prononcé à la suite du refus opposé par lui du poste de responsable de la section "courrier-reprographie", ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement, et que cette proposition était consécutive à la suppression du poste qu'il occupait, s'inscrivant dans une restructuration de l'entreprise, ne pouvait refuser d'examiner le caractère réel et sérieux de ce motif en se fondant sur l'absence, dans la lettre de licenciement, de référence à ce motif économique; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que dès l'instant que le licenciement est prononcé pour motif économique à la suite du refus du salarié d'une modification du contrat de travail, la lettre de licenciement doit préciser la cause économique, telle que prévue par l'article L. 321-1 du Code du travail, de cette modification; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les raisons de cette modification, en a exactement déduit qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et que dès lors le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE GSG aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613722f0cd58014677403762

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f0cd58014677403762.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.