Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.980

Arrêt du 22 octobre 1997Pourvoi n° 95-42.980

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de la société Manumesure, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Manumesure, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 mai 1995) que M. X..., embauché en qualité de technicien par la société Manumesure, a été licencié pour motif économique le 10 octobre 1984; que M. X..., se prévalant de la qualité de cadre, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités de préavis et de licenciement; que reconventionnellement la société Manumesure a sollicité, pour le cas où la qualité de cadre serait reconnue au salarié, le remboursement d'une prime d'ancienneté qu'elle lui avait versée en tant que technicien ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'employeur alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a procédé à aucune analyse même sommaire des documents sur lesquels elle s'est fondée, et notamment du contrat de travail du 5 mai 1982 qui stipulait, malgré la qualité de technicien attachée au salarié, que les parties étaient convenues de se conformer aux clauses de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres lesquelles ne prévoyaient aucune prime d'ancienneté, ce dont il résultait que le versement de cette prime avait été librement consenti au salarié; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manumesure ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722facd58014677403ef2

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