Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.177

Arrêt du 28 octobre 1997Pourvoi n° 94-44.177

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole l'article 328 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et industrie graphique la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer à une salariée des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, énonce que cette salariée imprimeuse 2e échelon dispose d'une ancienneté supérieure de plus de 2 ans à celle d'une autre salariée imprimeuse 1er échelon alors, selon la Convention, que la comparaison doit se faire entre salariés appartenant à la même catégorie et au même échelon.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 328 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et industrie graphique ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'ordre des licenciements doit s'apprécier par catégorie et échelons professionnels ;

Attendu que Mme X... a été engagée, le 12 août 1986, en qualité d'imprimeuse, par la société US Ribbons ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique et qu'au cours de cet entretien, tenu le 9 juin 1992, l'employeur lui a proposé une convention de conversion qu'elle a acceptée ; que, contestant le motif économique de son licenciement et invoquant l'irrégularité de la procédure suivie ainsi que l'inobservation de l'ordre des licenciements, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce que la salariée imprimeuse 2e échelon dispose d'une ancienneté supérieure de plus de 2 ans à celle d'une autre salariée imprimeuse 1er échelon et que c'est donc à tort que l'employeur a fait porter son choix sur elle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon la convention collective, la comparaison devait se faire entre salariées appartenant à la même catégorie et au même échelon, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

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6079b17d9ba5988459c525bd

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