Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.103

Arrêt du 28 octobre 1997Pourvoi n° 94-44.103

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1994), de l'avoir condamné à payer à Mme X. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement est économique dès lors.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, a fait ressortir l'absence de justification du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement de la salariée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s E 94-44.103, M 94-44.362 formés par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre socile) , au profit de Mme Christiane X..., demeurant 37, cité des Tilleuls, 40200 Mimizan, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s E 94-44.103 et M. 94-44.362 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 2 mai 1972 et exerçant en dernier lieu les fonctions de préparatrice dans la pharmacie dont M. Y... est cessionnaire, a été licenciée par ce dernier pour motif économique le 19 septembre 1991 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 juin 1994), de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement est économique dès lors que, prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié, il est dû à une suppression ou transformation d'emploi, sans qu'il soit nécessaire, pour retenir cette qualification, que la suppression ou transformation soit obligatoirement due à des difficultés économiques; que constitue un licenciement économique le fait, dans une officine de pharmacie, de supprimer un poste de préparateur inutile et de le remplacer par un poste de comptable destiné à assurer une gestion financière de l'entreprise pour enrayer une diminution constante des résultats de celle-ci; qu'en se bornant à faire état des "résultats" de l'officine pour nier le caractère économique du licenciement, sans s'expliquer expressément sur le fait, dûment invoqué, que ces résultats étaient en baisse constante et avaient conduit le pharmacien à supprimer un poste de préparateur et à créer un poste de comptable pour l'aider dans une gestion plus rigoureuse, et que par conséquent la réorganisation avait été opérée dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, a fait ressortir l'absence de justification du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement de la salariée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613722fbcd5801467740400e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fbcd5801467740400e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.