Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.757

Arrêt du 30 octobre 1997Pourvoi n° 95-42.757

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., salariée de la société Technibraille, à Toulouse, en qualité de responsable de la formation, a été licenciée pour motif économique le 3 juin 1993 et a adhéré à une convention de conversion le 5 juillet suivant.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'une part, que la convention de conversion implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation, et d'autre part, que si la réalité de la suppression de l'emploi est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technibraille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., avec un établissement principal, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Joëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Technibraille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société Technibraille, à Toulouse, en qualité de responsable de la formation, a été licenciée pour motif économique le 3 juin 1993 et a adhéré à une convention de conversion le 5 juillet suivant ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail, en cas d'acceptation d'une convention de conversion, est rompu d'un commun accord et que le salarié ne peut contester que la réalité du motif économique de la rupture; que ledit contrat ayant été exclusivement exécuté à Toulouse, y compris avec la reprise initiale d'ancienneté, sans que ne soient constatées ni une structure commune avec l'entité de Massy ni une possibilité de déplacement de Mme X..., élevant ses enfants dans le ressort de Toulouse, l'arrêt infirmatif attaqué n'a admis la contestation de la salariée, étendant au niveau du groupe une relation de travail, limitée en fait comme en droit à l'Agence de Toulouse, laquelle démontrait tant ses difficultés économiques propres que la réalité de la suppression du poste de l'intéressée, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la convention de conversion implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation, et d'autre part, que si la réalité de la suppression de l'emploi est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les difficultés économiques du groupe formé par la société Technibraille-Massy et sa filiale, la Technibraille-Toulouse, n'étaient pas établies, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de cause économique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technibraille aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722f9cd58014677403e20

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f9cd58014677403e20.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.