Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.053

Arrêt du 25 novembre 1997Pourvoi n° 95-42.053

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que des postes compatibles avec la formation et les compétences du salarié étaient disponibles dans l'entreprise ni qu'il aurait pu être reclassé sur un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'au moment du licenciement un autre salarié avait été engagé comme inspecteur des ventes et que cet emploi aurait pu lui être proposé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Schmidt France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, Dupuis, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Schmidt France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé, le 14 avril 1986, en qualité de directeur commercial par la société Schmidt France, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 janvier 1992 ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que des postes compatibles avec la formation et les compétences du salarié étaient disponibles dans l'entreprise ni qu'il aurait pu être reclassé sur un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'au moment du licenciement un autre salarié avait été engagé comme inspecteur des ventes et que cet emploi aurait pu lui être proposé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Schmidt France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613722f3cd58014677403a14

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f3cd58014677403a14.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.