Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 967

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée16 décembre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
11593

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-44.628

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1994), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour inobservation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, alors, selon le premier moyen, que le juge ne peut modifier l'objet du litige et doit se prononcer uniquement sur ce qui lui est demandé par les parties; qu'en l'espèce, la salariée avait formulé diverses demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des seules dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc accorder des dommages-intérêts à la salariée sur le fondement des dispositions de l'article L.

11594

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-44.627

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juillet 1994), de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, que le juge doit toujours exposer ne serait-ce que succinctement les prétentions de chacune des parties et les moyens développés par elles; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'énonce pas, ne serait-ce que de manière succincte les moyens développés par l'Institut du monde arabe, qu'ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violées; alors, selon

11595

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 96-44.294

Cour de cassation

La méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est également due (arrêts n°s 1 et 2).

11596

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-43.112

Cour de cassation

Aux termes de l'article 44 de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, " il ne peut y avoir de licenciement collectif dans un service, pour raison économique d'ordre conjoncturel, si l'horaire moyen de travail effectif dans ce service est supérieur à 40 heures ". La cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un salarié avait été licencié dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, constate que, dans le service employant ce salarié, l'horaire hebdomadaire moyen de travail était supérieur à 40 heures, décide exactement que le licenciement ne procéde pas d'une cause économique.

11597

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-42.089

Cour de cassation

La méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est également due (arrêts n°s 1 et 2).

11598

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 95-45.494

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que Mme X... feint d'ignorer que le nouvel emploi offert à une autre salariée au sein du même groupe, qui ne lui a pas été proposé, était rémunéré sur des bases encore inférieures à celles qu'elle avait auparavant refusées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de suppression d'emploi l'employeur doit, dans le cadre de son obligation de reclassement, proposer au salarié concerné tout emploi disponible, fût-il de catégorie ou de rémunération inférieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

11599

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 94-45.407

Cour de cassation

l'employeur justifie d'une baisse d'activité générale par sa comptabilité et n'a pas remplacé le salarié licencié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement énoncait comme seul motif "la conjoncture actuelle", sans préciser les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur, et que les informations ou circonstances postérieures au licenciement ne pouvaient pallier l'absence d'énonciation suffisante de ses motifs dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions qui déboutent M. X...

11600

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 94-45.227

Cour de cassation

l'employeur pour un motif économique, l'était en réalité pour un motif relevant de la personne du salarié, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement d'une prime annuelle, alors que, selon le moyen, d'une part, la prime annuelle, pour faire partie intégrante du salaire, doit présenter un caractère de durée et de fixité; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la prime annuelle qui n'avait aucun caractère de fixité ni de périodicité n'avait pas été accordée pour l'année 1991; que la cour d'appel, qui relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la date du paiement de la prime

11601

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-42.534

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1996) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucun des postes disponibles en vue de son reclassement ne lui a été proposé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun poste disponible n'existait dans l'entreprise, qu'aucune embauche n'avait eu lieu après le licenciement, et que l'employeur avait tenté en vain de reclasser la salariée dans une autre entreprise; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué sur une demande en remboursement qui n'avait pas été formulée en première instance ;

11602

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.106

Cour de cassation

l'employeur de lui avoir offert une priorité de réembauche dans le nouveau poste ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'après que la société lui eut confié, en février 1991, la responsabilité "des ventes grands comptes" le salarié avait conservé celle du "département imprimantes" et que le 17 septembre 1991, l'employeur avait diffusé une liste de postes à pourvoir par recrutements, dont celui de directeur commercial "de département imprimantes", a pu décider, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, que, l'emploi n'ayant pas été supprimé, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu ensuite, abstraction faite de l'emploi de l'expression surabondante : "dans le nouveau poste", la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas répondu à la…

11603

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-42.438

Cour de cassation

l'employeur a ainsi articulé un motif de licenciement fixant les limites du litige; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, ensuite, que le juge qui statue sur le bien-fondé d'une demande après l'avoir déclarée irrecevable excède ses pouvoirs; que la cour d'appel, en énonçant que la lettre de licenciement adressée à M. X... ne fait pas état d'une cause de licenciement, a déclaré la société Sura irrecevable à invoquer une cause de licenciement; qu'en statuant, dans de telles conditions, sur le bien-fondé de la cause de licenciement qu'invoquait la société Sura, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, que

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